Article 49
1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre :
a) Le traitement des travailleurs ressortissants monténégrins légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre ;
b) Le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 50, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi dudit Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.
2. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans cette République, le Monténégro accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.
Article 50
1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs :
a) Les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs monténégrins en vertu d'accords bilatéraux devraient être préservées et, si possible, améliorées ;
b) Les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Après trois ans, le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté.
Article 51
1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité monténégrine, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. A cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux, lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable :
a) Toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et les membres de leur famille ;
b) Toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation de l'Etat membre ou des Etats membres débiteur(s) ;
c) Les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.
2. Le Monténégro accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé au paragraphe 1, points a et c.