Article 19
Définition
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou du Monténégro, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii), de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
2. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions dudit traité.
Article 20
Concessions communautaires sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les taxes d'effet équivalent sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires du Monténégro et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 21
Concessions monténégrines sur des produits industriels
1. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe I, sont supprimés dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Les droits de douane à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits et supprimés selon le calendrier indiqué dans ladite annexe.
4. Les restrictions quantitatives à l'importation au Monténégro de produits industriels originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 22
Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
1. La Communauté et le Monténégro suppriment dans leurs échanges les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Communauté et le Monténégro suppriment entre eux toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent dès la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 23
Réductions plus rapides des droits de douane
Le Monténégro se déclare disposé à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 21, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Le conseil de stabilisation et d'association analyse la situation à cet égard et formule les recommandations qui s'imposent.