Déclarations communes
Déclaration commune relative à l'article 75
Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriétés intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droiis d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtention végétales.
La protection des droits de propriété commmerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 78, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).