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Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))



A N N E X E V
PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL
ARRÊTÉE AUX ARTICLES 3 ET 4



CODE NC

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao

 

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao :

1806 10 30

― poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :

1806 10 90

― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %
― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

― Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
― autres
― autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― autres (que les extraits de malt)
― autres

2101 12 98

Autres préparations à base de café.

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
― autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)
― autres
― autres

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
― des types utilisés pour les industries des boissons :
― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
― autres :
― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
― autres


Déclaration commune
concernant la Principauté d'Andorre


1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.


Déclaration commune
concernant la République de Saint-Marin


1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Monténégro comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique, mutatis mutandis, pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés.


PROTOCOLE N° 4
relatif aux transports terrestres
Article 1er
Objet


Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.


Article 2
Champ d'application


1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole couvre notamment :
― les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
― l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
― les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
― la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
― un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.


Article 3
Définitions


Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
a) Trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire du Monténégro, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
b) Trafic de transit au Monténégro : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ du Monténégro à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination du Monténégro, par un transporteur établi au Monténégro.
c) « Transport combiné », le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage :
― entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d'embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
― dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d'oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.


Infrastructures
Article 4
Disposition générale


Les parties contractantes conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers le Monténégro, notamment les axes routiers 1, 2 b, 4, et 6 reliant respectivement la frontière avec la Croatie à la ville de Bar, la frontière avec la Bosnie-et-Herzégovine à la frontière avec l'Albanie, la frontière avec la Serbie à la ville de Misici, ainsi que la ville de Ribaravina à celle de Bac, à la frontière avec la Serbie ; les axes ferroviaires 2 et 4 reliant la ville de Podgorica à la frontière avec l'Albanie et la frontière avec la Serbie à la ville de Bar ; le port de Bar à l'aéroport de Podgorica, formant une partie du réseau de transport régional de base défini dans le protocole d'accord visé à l'article 5.


Article 5
Planification


Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire du Monténégro, qui réponde aux besoins du Monténégro et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et le Monténégro. Ce réseau a été défini dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.


Article 6
Aspects financiers


1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l'article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission européenne s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.


Chemins de fer et transport combiné
Article 7
Disposition générale


Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers le Monténégro dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.


Article 8
Aspects particuliers en matière d'infrastructures


Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer du Monténégro, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.


Article 9
Mesures d'accompagnement


Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet :
― d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
― de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par le Monténégro ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
― d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
― d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné, et notamment ;
― d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
― d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
― de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
― d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ; et
― de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.


Article 10
Rôle des chemins de fer


Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires :
― de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
― d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
― de préparer la participation du Monténégro à la mise en œuvre et à l'évolution future de l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.


Transports routiers
Article 11
Dispositions générales


1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et le Monténégro ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et le Monténégro sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, le Monténégro coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro et au trafic de transit du Monténégro à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière du Monténégro, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s'appliquer aux poids lourds immatriculés au Monténégro, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules du Monténégro. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.


Article 12
Accès au marché


Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
― des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties contractantes et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec les politiques économique et des transports du Monténégro, d'autre part ;
― un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties contractantes, fondé sur le principe de la réciprocité.


Article 13
Fiscalité, péages et autres charges


1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et du Monténégro dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. Le Monténégro s'engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'il applique, ainsi que ses modes de calcul.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers le Monténégro, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.


Article 14
Masses et dimensions


1. Le Monténégro accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes du Monténégro peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
2. Le Monténégro s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.


Article 15
Environnement


1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
3. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.


Article 16
Aspects sociaux


1. Le Monténégro aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. Le Monténégro, en tant que signataire du présent accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.


Article 17
Dispositions relatives au trafic


1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions législatives afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.


Article 18
Sécurité routière


1. Le Monténégro aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d'ici la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. Le Monténégro, en tant que signataire du présent accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d'accidents de la route.


Simplification des formalités
Article 19
Simplification des formalités


1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises pour les transports ferroviaires et routiers, qu'ils soient bilatéraux ou de transit.
2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.


Dispositions finales
Article 20
Elargissement du champ d'application


Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.


Article 21
Mise en œuvre


1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 123 du présent accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment :
a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistique du transport international et, en particulier, du trafic de transit.


Déclaration commune


1. La Communauté et le Monténégro notent que le niveau d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2) :
Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) :



MASSE
du monoxyde de carbone
(CO)
g/kWh

MASSE
des hydrocarbures
(HC)
g/kWh

MASSE
des oxydes d'azote
(N0x)
g/kWh

MASSE
des particules
(PT)
g/kWh

Fumées
m―¹

Ligne B1

Euro IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5

(1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules (JO L 275 du 20 octobre 2005, p. 1). (2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.