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Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))



La Communauté fournit au Monténégro, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.


Article 4
Cumul au Monténégro


1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, des produits sont considérés comme originaires du Monténégro s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de la Communauté, du Monténégro, ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, au Monténégro, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées au Monténégro ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire du Monténégro uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication au Monténégro.
3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation au Monténégro, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
Le Monténégro fournit à la Communauté, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur et les règles d'origine qui y correspondent, appliqués avec les autres pays ou territoires visés au paragraphe 1.
Les produits visés à l'annexe V sont exclus de la définition du cumul arrêtée dans le présent article.

(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil « affaires générales » d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles définis aux termes de l'Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, et autres que les produits du charbon et de l'acier définis aux termes de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.