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APPENDICE 3
LISTE DES POINTS DE CONTACT
(visés à l'article 12 de l'annexe II du protocole n° 2)
a) Monténégro :
Mme Ljiljana Simovic, conseillère à la coopération internationale, ministère de l'agriculture, des forêts et de la gestion des eaux, Gouvernement de la République du Monténégro, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (téléphone : +382-81-48-22-71 ; Fax : +382-81-23-43-06 ; adresse électronique : ljiljanas@mn.yu ; radanad@mn.yu).
b) Communauté :
Commission européenne, direction générale de l'agriculture et du développement rural, direction B, affaires internationales II, chef de l'unité B.2 Élargissement, B-1049 Bruxelles, Belgique (téléphone : +32-2-299-11-11 ; fax : +32-2-296-62-92 ; adresse électronique : AGRI EC Montenegro wine trade).
PROTOCOLE N° 3
PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE MONTÉNÉGRO
Table des matières
Titre Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er
Définitions.
Titre II
DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES ».
Article 2
Conditions générales.
Article 3
Cumul dans la Communauté.
Article 4
Cumul au Monténégro.
Article 5
Produits entièrement obtenus.
Article 6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés.
Article 7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes.
Article 8
Unité à prendre en considération.
Article 9
Accessoires, pièces de rechange et outillages.
Article 10
Assortiments.
Article 11
Eléments neutres.
Titre III
CONDITIONS TERRITORIALES.
Article 12
Principe de territorialité.
Article 13
Transport direct.
Article 14
Expositions.
Titre IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS.
Article 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane.
Titre V
PREUVE DE L'ORIGINE.
Article 16
Conditions générales.
Article 17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 18
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori.
Article 19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement.
Article 21
Séparation comptable.
Article 22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture.
Article 23
Exportateur agréé.
Article 24
Validité de la preuve de l'origine.
Article 25
Production de la preuve de l'origine.
Article 26
Importation par envois échelonnés.
Article 27
Exemptions de la preuve de l'origine.
Article 28
Pièces justificatives.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives.
Article 30
Discordances et erreurs formelles.
Article 31
Montants exprimés en euros.
Titre VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE.
Article 32
Assistance mutuelle.
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine.
Article 34
Règlement des différends.
Article 35
Sanctions.
Article 36
Zones franches.
Titre VII
CEUTA ET MELILLA.
Article 37
Application du présent protocole.
Article 38
Conditions spéciales.
Titre VIII
DISPOSITIONS FINALES.
Article 39
Modifications du présent protocole.
Liste des annexes
Annexe I :
Notes introductives à la liste de l'annexe II.
Annexe II :
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire.
Annexe III :
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Annexe IV :
Texte de la déclaration sur facture.
Annexe V :
Produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4.
Déclarations communes
Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre.
Déclaration commune relative à la République de Saint-Marin.
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « Marchandises », les matières et les produits ;
e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou du Monténégro dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro ;
h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou au Monténégro ;
j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires du Monténégro :
a) Les produits entièrement obtenus au Monténégro au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus au Monténégro et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet au Monténégro d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.
Article 3
Cumul dans la Communauté
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, les produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires du Monténégro, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 7, le produit obtenu est considéré comme originaire de la Communauté uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires d'un des autres pays ou territoires visés au paragraphe 1. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire du pays qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la fabrication dans la Communauté.
3. Les produits originaires d'un des pays ou territoires visés au paragraphe 1, qui ne subissent aucune ouvraison ou transformation dans la Communauté, conservent leur origine lorsqu'ils sont exportés vers un de ces pays ou territoires.
4. Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes :
a) Un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV du présent accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) existe entre les pays ou territoires participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination ;
b) Les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole, et
c) Des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et au Monténégro, conformément à ses propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).