Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))



A N N E X E I I


ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LE MONTÉNÉGRO CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS


Article 1er
Objectifs


1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.


Article 2
Définitions


Aux fins du présent accord et sauf disposition contraire du présent accord, on entend par :
a) « Originaire de », utilisé en rapport avec le nom d'une partie :
― un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie ;
― une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produits sur le territoire de cette partie ;
b) « Indication géographique », telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé « accord ADPIC ») ;
c) « Mention traditionnelle » : une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'annexe II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie ;
d) « Homonyme » : une indication géographique ou une mention traditionnelle identique, ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents ;
e) « Désignation » : les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires ;
f) « Etiquetage » : l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles ;
g) « Présentation » : l'ensemble des termes, allusions, etc. se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général ;
h) « Emballage » : les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final ;
i) « Produit » : le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé ;
j) « Vin » : la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes visées dans le présent accord, foulés ou non, ou de moûts de raisins ;
k) « Variétés de vignes » : variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie ;
l) « Accord de l'OMC » : l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.


Article 3
Règles générales applicables à l'importation
et à la commercialisation


Sauf indication contraire dans le présent accord, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.


TITRE Ier
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS
DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées


Sans préjudice des articles 5, 6 et 7, les dénominations suivantes sont protégées :
a) S'agissant des produits visés à l'article 2 :
― les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'Etat membre ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, point a pour les vins, point b pour les spiritueux et point c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.
b) En ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro :
― les termes qui se réfèrent au « Monténégro » ou tout autre terme désignant ce pays ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, point a pour les vins, point b pour les spiritueux et point c pour les vins aromatisés.


Article 5
Protection des dénominations faisant référence
à des Etats membres de la Communauté et au Monténégro


1. Au Monténégro, les termes qui se réfèrent aux Etats membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un Etat membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'Etat membre concerné, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires ;
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent au Monténégro et les autres termes servant à désigner le Monténégro (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du Monténégro, et
b) Ne peuvent être utilisés par le Monténégro que dans les conditions prévues par les lois et réglementations monténégrines.


Article 6
Protection des indications géographiques


1. Au Monténégro, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A :
a) Sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour le Monténégro énumérées à l'appendice 1, partie B :
a) Sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires du Monténégro, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations monténégrines.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a, second tiret, et point b, second tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. A cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, visés à l'article 23 de l'accord ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par le présent accord interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque :
a) L'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiquée ;
b) L'indication géographique en question est traduite ;
c) Cette dénomination est accompagnée de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres expressions analogues ;
d) La dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles, le 14 juin 1983.
6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord ADPIC s'applique.
8. Les dispositions du présent accord ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
10. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord ADPIC.


Article 7
Protection des mentions traditionnelles


1. Au Monténégro, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2 :
a) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du Monténégro, et
b) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2. Le Monténégro prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. A cette fin, le Monténégro a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique :
a) Qu'à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l'appendice 2 et non aux traductions, et
b) Qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection dans la Communauté, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.
4. La protection prévue au paragraphe 3 est sans préjudice de l'article 4.


Article 8
Marques


1. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 du titre I du présent accord vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu du présent accord, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.
3. Le Monténégro doit adopter les mesures nécessaires pour modifier toutes les marques afin de supprimer totalement toute référence à des indications géographiques communautaires protégées en vertu de l'article 4 du titre Ier du présent accord. La totalité de ces références doit être supprimée d'ici au 31 décembre 2008 au plus tard.


Article 9
Exportations


Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation hors de leur territoire de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a, second tiret, et point b, second tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a, troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.


TITRE II


MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DU PRÉSENT ACCORD


Article 10
Groupe de travail


1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité « agriculture » à créer conformément à l'article 123 du présent accord entre le Monténégro et la Communauté, doit être établi.
2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et au Monténégro, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.


Article 11
Missions des parties contractantes


1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.
2. Le Monténégro désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.
3. L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application du présent accord.
4. Les parties :
a) Modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4 du présent accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties ;
b) Décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les appendices du présent accord. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas ;
c) Déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6 ;
d) S'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ;
e) Se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre du présent accord et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.


Article 12
Application et fonctionnement du présent accord


Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.


Article 13
Mise en œuvre et assistance mutuelle entre les parties


1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment :
a) En cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu du présent accord, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé ;
b) Lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.
3. Si l'une des parties a des raisons de soupçonner :
a) Qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges au Monténégro et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou au Monténégro ou ne se conforme pas au présent accord, et
b) Que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,
elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect du présent accord et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.


Article 14
Consultations


1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 129 du présent accord, de manière à permettre l'application correcte du présent accord.


TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités


I. - Le présent accord ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui :
a) Transitent par le territoire d'une des parties, ou qui
b) Sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II.
II. - Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités :
1. Quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres ;
2. a) Quantités n'excédant pas 30 litres contenues dans les bagages personnels de voyageurs ;
b) Quantités n'excédant pas 30 litres faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier ;
c) Quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement ;
d) Quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre ;
e) Quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties ;
f) Quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.


Article 16
Commercialisation des stocks préexistants


1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par le présent accord, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément au présent accord, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.


APPENDICE 1
LISTE DES DÉNOMINATIONS PROTÉGÉES
(visées aux
articles 4 et 6 de l'annexe II du protocole n° 2)PARTIE A
Dans la Communauté
a) Vins originaires de la Communauté
Autriche
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Régions déterminées


Burgenland.
Carnuntum.
Donauland.
Kamptal.
Kärnten.
Kremstal.
Mittelburgenland.
Neusiedlersee.
Neusiedlersee-Hügelland.
Niederösterreich.
Oberösterreich.
Salzburg.
Steiermark.
Südburgenland.
Süd-Oststeiermark.
Südsteiermark.
Thermenregion.
Tirol.
Traisental.
Vorarlberg.
Wachau.
Weinviertel.
Weststeiermark.
Wien.


2. Vins de table portant une indication géographique


Bergland.
Steirerland.
Weinland.
Wien.


Belgique
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
Noms des régions déterminées


Côtes de Sambre et Meuse.
Hagelandse Wijn.
Haspengouwse Wijn.
Heuvellandse wijn.
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn.


2. Vins de table portant une indication géographique


Vin de pays des jardins de Wallonie.
Vlaamse landwijn.


Bulgarie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



Chypre
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



République tchèque
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



France
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée


Alsace Grand Cru, suivie du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Alsace, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Alsace ou Vin d'Alsace, suivie ou non de la mention « Edelzwicker » ou du nom d'une variété de vigne et/ou du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Ajaccio.
Aloxe-Corton.
Anjou, suivie ou non des mentions « Val de Loire » ou « Coteaux de la Loire » ou « Villages Brissac ».
Anjou, suivie ou non des mentions « Gamay », « Mousseux » ou « Villages ».
Arbois.
Arbois Pupillin.
Auxey-Duresses ou Auxey-Duresses Côte de Beaune ou Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages.
Bandol.
Banyuls.
Barsac.
Bâtard-Montrachet.
Béarn ou Béarn Bellocq.
Beaujolais Supérieur.
Beaujolais, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Beaujolais-Villages.
Beaumes-de-Venise, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Beaune.
Bellet ou Vin de Bellet.
Bergerac.
Bienvenues Bâtard-Montrachet.
Blagny.
Blanc Fumé de Pouilly.
Blanquette de Limoux.
Blaye.
Bonnes Mares.
Bonnezeaux.
Bordeaux Côtes de Francs.
Bordeaux Haut-Benauge.
Bordeaux, suivie ou non des mentions « Clairet » ou « Supérieur » ou « Rosé » ou « Mousseux ».
Bourg.
Bourgeais.
Bourgogne, suivie ou non des mentions « Clairet » ou « Rosé » ou du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Bourgogne Aligoté.
Bourgueil.
Bouzeron.
Brouilly.
Buzet.
Cabardès.
Cabernet d'Anjou.
Cabernet de Saumur.
Cadillac.
Cahors.
Canon-Fronsac.
Cap Corse, précédée de la mention « Muscat de ».
Cassis.
Cérons.
Chablis Grand Cru, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Chablis, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Chambertin.
Chambertin Clos de Bèze.
Chambolle-Musigny.
Champagne.
Chapelle-Chambertin.
Charlemagne.
Charmes-Chambertin.
Chassagne-Montrachet ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ou Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages.
Château Châlon.
Château Grillet.
Châteaumeillant.
Châteauneuf-du-Pape.
Châtillon-en-Diois.
Chenas.
Chevalier-Montrachet.
Cheverny.
Chinon.
Chiroubles.
Chorey-lès-Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ou Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages.
Clairette de Bellegarde.
Clairette de Die.
Clairette du Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Clos de la Roche.
Clos de Tart.
Clos des Lambrays.
Clos Saint-Denis.
Clos Vougeot.
Collioure.
Condrieu.
Corbières, suivie ou non de la mention « Boutenac ».
Cornas.
Corton.
Corton-Charlemagne.
Costières de Nîmes.
Côte de Beaune, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côte de Beaune-Villages.
Côte de Brouilly.
Côte de Nuits.
Côte Roannaise.
Côte Rôtie.
Coteaux Champenois, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Coteaux d'Ancenis, suivie ou non du nom d'une variété de vigne.
Coteaux de Die.
Coteaux de l'Aubance.
Coteaux de Pierrevert.
Coteaux de Saumur.
Coteaux du Giennois.
Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet.
Coteaux du Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux du Layon ou Coteaux du Layon Chaume.
Coteaux du Layon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Coteaux du Loir.
Coteaux du Lyonnais.
Coteaux du Quercy.
Coteaux du Tricastin.
Coteaux du Vendômois.
Coteaux Varois.
Côte-de-Nuits-Villages.
Côtes Canon-Fronsac.
Côtes d'Auvergne, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes de Beaune, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes de Bergerac.
Côtes de Blaye.
Côtes de Bordeaux Saint-Macaire.
Côtes de Bourg.
Côtes de Brulhois.
Côtes de Castillon.
Côtes de Duras.
Côtes de la Malepère.
Côtes de Millau.
Côtes de Montravel.
Côtes de Provence, suivie ou non de la mention « Sainte Victoire ».
Côtes de Saint-Mont.
Côtes de Toul.
Côtes du Frontonnais, suivie ou non des mentions « Fronton » ou « Villaudric ».
Côtes du Jura.
Côtes du Lubéron.
Côtes du Marmandais.
Côtes du Rhône.
Côtes du Rhône Villages, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Côtes du Roussillon.
Côtes du Roussillon Villages, suivie ou non des noms des communes suivantes : Caramany ou Latour de France ou Les Aspres ou Lesquerde ou Tautavel.
Côtes du Ventoux.
Côtes du Vivarais.
Cour-Cheverny.
Crémant d'Alsace.
Crémant de Bordeaux.
Crémant de Bourgogne.
Crémant de Die.
Crémant de Limoux.
Crémant de Loire.
Crémant du Jura.
Crépy.
Criots Bâtard-Montrachet.
Crozes Ermitage.
Crozes-Hermitage.
Echezeaux.
Entre-Deux-Mers ou Entre-Deux-Mers Haut-Benauge.
Ermitage.
Faugères.
Fiefs Vendéens, suivie ou non des noms des lieux-dits « Mareuil » ou « Brem » ou « Vix » ou « Pissotte ».
Fitou.
Fixin.
Fleurie.
Floc de Gascogne.
Fronsac.
Frontignan.
Gaillac.
Gaillac Premières Côtes.
Gevrey-Chambertin.
Gigondas.
Givry.
Grand Roussillon.
Grands Echezeaux.
Graves
Graves de Vayres.
Griotte-Chambertin.
Gros Plant du Pays Nantais.
Haut Poitou.
Haut-Médoc.
Haut-Montravel.
Hermitage.
Irancy.
Irouléguy.
Jasnières.
Juliénas.
Jurançon.
L'Etoile.
La Grande Rue.
Ladoix ou Ladoix Côte de Beaune ou Ladoix Côte de Beaune-Villages.
Lalande de Pomerol.
Languedoc, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Latricières-Chambertin.
Les Baux-de-Provence.
Limoux.
Lirac.
Listrac-Médoc.
Loupiac.
Lunel, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Lussac Saint-Emilion.
Mâcon ou Pinot-Chardonnay-Macôn.
Mâcon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Mâcon-Villages.
Macvin du Jura.
Madiran.
Maranges Côte de Beaune ou Maranges Côtes de Beaune-Villages.
Maranges, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Marcillac.
Margaux.
Marsannay.
Maury.
Mazis-Chambertin.
Mazoyères-Chambertin.
Médoc.
Menetou Salon, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Mercurey.
Meursault ou Meursault Côte de Beaune ou Meursault Côte de Beaune-Villages.
Minervois.
Minervois-la-Livinière.
Mireval.
Monbazillac.
Montagne Saint-Emilion.
Montagny.
Monthélie ou Monthélie Côte de Beaune ou Monthélie Côte de Beaune-Villages.
Montlouis, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».
Montrachet.
Montravel.
Morey-Saint-Denis.
Morgon.
Moselle.
Moulin-à-Vent.
Moulis.
Moulis-en-Médoc.
Muscadet.
Muscadet Coteaux de la Loire.
Muscadet Côtes de Grandlieu.
Muscadet Sèvre-et-Maine.
Musigny.
Néac.
Nuits.
Nuits-Saint-Georges.
Orléans.
Orléans-Cléry.
Pacherenc du Vic-Bilh.
Palette.
Patrimonio.
Pauillac.
Pécharmant.
Pernand-Vergelesses ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ou Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages.
Pessac-Léognan.
Petit Chablis, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Pineau des Charentes.
Pinot-Chardonnay-Macôn.
Pomerol.
Pommard.
Pouilly Fumé.
Pouilly-Fuissé.
Pouilly-Loché.
Pouilly-sur-Loire.
Pouilly-Vinzelles.
Premières Côtes de Blaye.
Premières Côtes de Bordeaux, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Puisseguin Saint-Emilion.
Puligny-Montrachet ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune ou Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages.
Quarts-de-Chaume.
Quincy.
Rasteau.
Rasteau Rancio.
Régnié.
Reuilly.
Richebourg.
Rivesaltes, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Rivesaltes Rancio.
Romanée (La).
Romanée Conti.
Romanée Saint-Vivant.
Rosé des Riceys.
Rosette.
Roussette de Savoie, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Roussette du Bugey, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Ruchottes-Chambertin.
Rully.
Saint Julien.
Saint-Amour.
Saint-Aubin ou Saint-Aubin Côte de Beaune ou Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages.
Saint-Bris.
Saint-Chinian.
Sainte-Croix-du-Mont.
Sainte-Foy Bordeaux.
Saint-Emilion.
Saint-Emilion Grand Cru.
Saint-Estèphe.
Saint-Georges Saint-Emilion.
Saint-Jean-de-Minervois, précédée ou non de la mention « Muscat de ».
Saint-Joseph.
Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Saint-Péray.
Saint-Pourçain.
Saint-Romain ou Saint-Romain Côte de Beaune ou Saint-Romain Côte de Beaune-Villages.
Saint-Véran.
Sancerre.
Santenay ou Santenay Côte de Beaune ou Santenay Côte de Beaune-Villages.
Saumur Champigny.
Saussignac.
Sauternes.
Savennières.
Savennières-Coulée-de-Serrant .
Savennières-Roche-aux-Moines.
Savigny ou Savigny-lès-Beaune.
Seyssel.
Tâche (La).
Tavel.
Thouarsais.
Touraine Amboise.
Touraine Azay-le-Rideau.
Touraine Mesland.
Touraine Noble Joue.
Touraine, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».
Tursan.
Vacqueyras.
Valençay.
Vin d'Entraygues et du Fel.
Vin d'Estaing.
Vin de Corse, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin de Lavilledieu.
Vin de Savoie ou Vin de Savoie-Ayze, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin du Bugey, suivie ou non du nom d'une unité géographique plus restreinte.
Vin Fin de la Côte de Nuits.
Viré Clessé.
Volnay.
Volnay Santenots.
Vosne-Romanée.
Vougeot.
Vouvray, suivie ou non des mentions « mousseux » ou « pétillant ».


2. Vins de table portant une indication géographique


Vin de pays de l'Agenais.
Vin de pays d'Aigues.
Vin de pays de l'Ain.
Vin de pays de l'Allier.
Vin de pays d'Allobrogie.
Vin de pays des Alpes-de-Haute-Provence.
Vin de pays des Alpes-Maritimes.
Vin de pays de l'Ardèche.
Vin de pays d'Argens.
Vin de pays de l'Ariège.
Vin de pays de l'Aude.
Vin de pays de l'Aveyron.
Vin de pays des Balmes dauphinoises.
Vin de pays de la Bénovie.
Vin de pays du Bérange.
Vin de pays de Bessan.
Vin de pays de Bigorre.
Vin de pays des Bouches-du-Rhône.
Vin de pays du Bourbonnais.
Vin de pays du Calvados.
Vin de pays de Cassan.
Vin de pays Cathare.
Vin de pays de Caux.
Vin de pays de Cessenon.
Vin de pays des Cévennes, suivie ou non de la mention « Mont Bouquet ».
Vin de pays charentais, suivie ou non des mentions « Île de Ré » ou « Île d'Oléron » ou « Saint-Sornin ».
Vin de pays de la Charente.
Vin de pays des Charentes-Maritimes.
Vin de pays du Cher.
Vin de pays de la Cité de Carcassonne.
Vin de pays des Collines de la Moure.
Vin de pays des Collines rhodaniennes.
Vin de pays du Comté de Grignan.
Vin de pays du Comté tolosan.
Vin de pays des Comtés rhodaniens.
Vin de pays de la Corrèze.
Vin de pays de la Côte Vermeille.
Vin de pays des coteaux charitois.
Vin de pays des coteaux d'Enserune.
Vin de pays des coteaux de Besilles.
Vin de pays des coteaux de Cèze.
Vin de pays des coteaux de Coiffy.
Vin de pays des coteaux Flaviens.
Vin de pays des coteaux de Fontcaude.
Vin de pays des coteaux de Glanes.
Vin de pays des coteaux de l'Ardèche.
Vin de pays des coteaux de l'Auxois.
Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse.
Vin de pays des coteaux de Laurens.
Vin de pays des coteaux de Miramont.
Vin de pays des coteaux de Montélimar.
Vin de pays des coteaux de Murviel.
Vin de pays des coteaux de Narbonne.
Vin de pays des coteaux de Peyriac.
Vin de pays des coteaux des Baronnies.
Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon.
Vin de pays des coteaux du Grésivaudan.
Vin de pays des coteaux du Libron.
Vin de pays des coteaux du Littoral Audois.
Vin de pays des coteaux du Pont du Gard.
Vin de pays des coteaux du Salagou.
Vin de pays des coteaux de Tannay.
Vin de pays des coteaux du Verdon.
Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban.
Vin de pays des côtes catalanes.
Vin de pays des côtes de Gascogne.
Vin de pays des côtes de Lastours.
Vin de pays des côtes de Montestruc.
Vin de pays des côtes de Pérignan.
Vin de pays des côtes de Prouilhe.
Vin de pays des côtes de Thau.
Vin de pays des côtes de Thongue.
Vin de pays des côtes du Brian.
Vin de pays des côtes de Ceressou.
Vin de pays des côtes du Condomois.
Vin de pays des côtes du Tarn.
Vin de pays des côtes du Vidourle.
Vin de pays de la Creuse.
Vin de pays de Cucugnan.
Vin de pays des Deux-Sèvres.
Vin de pays de la Dordogne.
Vin de pays du Doubs.
Vin de pays de la Drôme.
Vin de pays Duché d'Uzès.
Vin de pays de Franche-Comté, suivie ou non de la mention « Coteaux de Champlitte ».
Vin de pays du Gard.
Vin de pays du Gers.
Vin de pays des Hautes-Alpes.
Vin de pays de la Haute-Garonne.
Vin de pays de la Haute-Marne.
Vin de pays des Hautes-Pyrénées.
Vin de pays d'Hauterive, suivie ou non des mentions « Val d'Orbieu » ou « Coteaux du Termenès » ou « Côtes de Lézignan ».
Vin de pays de la Haute-Saône.
Vin de pays de la Haute-Vienne.
Vin de pays de la Haute vallée de l'Aude.
Vin de pays de la Haute vallée de l'Orb.
Vin de pays des Hauts de Badens.
Vin de pays de l'Hérault.
Vin de pays de l'Ile de Beauté.
Vin de pays de l'Indre-et-Loire.
Vin de pays de l'Indre.
Vin de pays de l'Isère.
Vin de pays du Jardin de la France, suivie ou non des mentions « Marches de Bretagne » ou « Pays de Retz ».
Vin de pays des Landes.
Vin de pays de Loire-Atlantique.
Vin de pays du Loir-et-Cher.
Vin de pays du Loiret.
Vin de pays du Lot.
Vin de pays du Lot-et-Garonne.
Vin de pays des Maures.
Vin de pays de Maine-et-Loire.
Vin de pays de la Mayenne.
Vin de pays de Meurthe-et-Moselle.
Vin de pays de la Meuse.
Vin de pays du Mont Baudile.
Vin de pays du Mont Caume.
Vin de pays des Monts de la Grage.
Vin de pays de la Nièvre.
Vin de pays d'Oc.
Vin de pays du Périgord, suivie ou non de la mention « Vin de Domme ».
Vin de pays des Portes de Méditerranée.
Vin de pays de la Principauté d'Orange.
Vin de pays du Puy-de-Dôme.
Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques.
Vin de pays des Pyrénées-Orientales.
Vin de pays des Sables du Golfe du Lion.
Vin de pays de la Sainte-Baume.
Vin de pays de Saint-Guilhem-le-Désert.
Vin de pays de Saint-Sardos.
Vin de pays de Sainte-Marie la Blanche.
Vin de pays de Saône-et-Loire.
Vin de pays de la Sarthe.
Vin de pays de Seine-et-Marne.
Vin de pays du Tarn.
Vin de pays du Tarn-et-Garonne.
Vin de pays des Terroirs landais, suivie ou non des mentions « Coteaux de Chalosse » ou « Côtes de L'Adour » ou « Sables Fauves » ou « Sables de l'Océan ».
Vin de pays de Thézac-Perricard.
Vin de pays du Torgan.
Vin de pays d'Urfé.
Vin de pays du Val de Cesse.
Vin de pays du Val de Dagne.
Vin de pays du Val de Montferrand.
Vin de pays de la Vallée du Paradis.
Vin de pays du Var.
Vin de pays de Vaucluse.
Vin de pays de la Vaunage.
Vin de pays de la Vendée.
Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas.
Vin de pays de la Vienne.
Vin de pays de la Vistrenque.
Vin de pays de l'Yonne.


Allemagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Grèce
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Hongrie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1






Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



Italie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée
DOCG (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)


Albana di Romagna.
Asti ou Moscato d'Asti ou Asti Spumante.
Barbaresco.
Bardolino superiore.
Barolo.
Brachetto d'Acqui ou Acqui.
Brunello di Motalcino.
Carmignano.
Chianti, suivie ou non des mentions Colli Aretini ou Colli Fiorentini ou Colline Pisane ou Colli Senesi ou Montalbano ou Montespertoli ou Rufina.
Chianti Classico.
Fiano di Avellino.
Forgiano.
Franciacorta.
Gattinara.
Gavi ou Cortese di Gavi.
Ghemme.
Greco di Tufo.
Montefalco Sagrantino.
Montepulciano d'Abruzzo Colline Tramane.
Ramandolo.
Recioto di Soave.
Sforzato di Valtellina ou Sfursat di Valtellina.
Soave superiore.
Taurasi.
Valtellina Superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Stagafassli ou Vagella.
Vermentino di Gallura ou Sardegna Vermentino di Gallura.
Vernaccia di San Gimignano.
Vino Nobile di Montepulciano.


DOC (Denominazioni di Origine Controllata)


Aglianico del Taburno ou Taburno.
Aglianico del Vulture.
Albugnano.
Alcamo ou Alcamo classico.
Aleatico di Gradoli.
Aleatico di Puglia.
Alezio.
Alghero ou Sardegna Alghero.
Alta Langa.
Alto Adige ou dell'Alto Adige (Südtirol ou Südtiroler), suivie ou non des mentions :
― Colli di Bolzano (Bozner Leiten) ;
― Meranese di Collina ou Meranese (Meraner Hugel ou Meraner) ;
― Santa Maddalena (St.Magdalener) ;
― Terlano (Terlaner) ;
― Valle Isarco (Eisacktal ou Eisacktaler) ;
― Valle Venosta (Vinschgau).
Ansonica Costa dell'Argentario.
Aprilia.
Arborea ou Sardegna Arborea.
Arcole.
Assisi.
Atina.
Aversa.
Bagnoli di Sopra ou Bagnoli.
Barbera d'Asti.
Barbera del Monferrato.
Barbera d'Alba.
Barco Reale di Carmignano ou Rosato di Carmignano ou Vin Santo di Carmignano ou Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice.
Bardolino.
Bianchello del Metauro.
Bianco Capena.
Bianco dell'Empolese.
Bianco della Valdinievole.
Bianco di Custoza.
Bianco di Pitigliano.
Bianco Pisano di S. Torpè.
Biferno.
Bivongi.
Boca.
Bolgheri e Bolgheri Sassicaia.
Bosco Eliceo.
Botticino.
Bramaterra.
Breganze.
Brindisi.
Cacc'e mmitte di Lucera.
Cagnina di Romagna.
Caldaro (Kalterer) ou Lago di Caldaro (Kalterersee), suivie ou non de la mention Classico'.
Campi Flegrei.
Campidano di Terralba ou Terralba ou Sardegna Campidano di Terralba ou Sardegna Terralba.
Canavese.
Candia dei Colli Apuani.
Cannonau di Sardegna, suivie ou non des mentions Capo Ferrato ou Oliena ou Nepente di Oliena Jerzu.
Capalbio.
Capri.
Capriano del Colle.
Carema.
Carignano del Sulcis ou Sardegna Carignano del Sulcis.
Carso.
Castel del Monte.
Castel San Lorenzo.
Casteller.
Castelli Romani.
Cellatica.
Cerasuolo di Vittoria.
Cerveteri.
Cesanese del Piglio.
Cesanese di Affile ou Affile.
Cesanese di Olevano Romano ou Olevano Romano.
Cilento.
Cinque Terre ou Cinque Terre Sciacchetrà, suivie ou non des mentions Costa de sera ou Costa de Campu ou Costa da Posa.
Circeo.
Cirò.
Cisterna d'Asti.
Colli Albani.
Colli Altotiberini.
Colli Amerini.
Colli Berici, suivie ou non de la mention « Barbarano ».
Colli Bolognesi, suivie ou non des mentions Colline di Riposto ou Colline Marconiane ou Zola Predona ou Monte San Pietro ou Colline di Oliveto ou Terre di Montebudello ou Serravalle.
Colli Bolognesi Classico-Pignoletto.
Colli del Trasimeno ou Trasimeno.
Colli della Sabina.
Colli dell'Etruria Centrale.
Colli di Conegliano, suivie ou non des mentions Refrontolo ou Torchiato di Fregona.
Colli di Faenza.
Colli di Luni (Regione Liguria).
Colli di Luni (Regione Toscana).
Colli di Parma.
Colli di Rimini.
Colli di Scandiano e di Canossa.
Colli d'Imola.
Colli Etruschi Viterbesi.
Colli Euganei.
Colli Lanuvini.
Colli Maceratesi.
Colli Martani, suivie ou non de la mention Todi.
Colli Orientali del Friuli, suivie ou non des mentions Cialla ou Rosazzo.
Colli Perugini.
Colli Pesaresi, suivie ou non des mentions Focara ou Roncaglia.
Colli Piacentini, suivie ou non des mentions Vigoleno ou Gutturnio ou Monterosso Val d'Arda ou Trebbianino Val Trebbia ou Val Nure.
Colli Romagna Centrale.
Colli Tortonesi.
Collina Torinese.
Colline di Levanto.
Colline Lucchesi.
Colline Novaresi.
Colline Saluzzesi.
Collio Goriziano ou Collio.
Conegliano-Valdobbiadene, suivie ou non de la mention Cartizze.
Conero.
Contea di Sclafani.
Contessa Entellina.
Controguerra.
Copertino.
Cori.
Cortese dell'Alto Monferrato.
Corti Benedettine del Padovano.
Cortona.
Costa d'Amalfi, suivie ou non des mentions Furore ou Ravello ou Tramonti.
Coste della Sesia.
Delia Nivolelli.
Dolcetto d'Acqui.
Dolcetto d'Alba.
Dolcetto d'Asti.
Dolcetto delle Langhe Monregalesi.
Dolcetto di Diano d'Alba ou Diano d'Alba.
Dolcetto di Dogliani superior ou Dogliani.
Dolcetto di Ovada.
Donnici.
Garda (Regione Lombardia).
Garda (Regione Veneto).
Garda Colli Mantovani.
Genazzano.
Gioia del Colle.
Girò di Cagliari ou Sardegna Giro di Cagliari.
Golfo del Tigullio.
Gravina.
Greco di Bianco.
Greco di Tufo.
Grignolino d'Asti.
Grignolino del Monferrato Casalese.
Guardia Sanframondi o Guardiolo.
Irpinia.
I Terreni di Sanseverino.
Ischia.
Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d'Alba.
Lago di Corbara.
Lambrusco di Sorbara.
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro.
Lambrusco Mantovano, suivie ou non des mentions Oltrepo Mantovano ou Viadanese-Sabbionetano.
Lambrusco Salamino di Santa Croce.
Lamezia.
Langhe.
Lessona.
Leverano.
LisonPramaggiore.
Lizzano.
Loazzolo.
Locorotondo.
Lugana (Regione Veneto).
Lugana (Regione Lombardia).
Malvasia delle Lipari.
Malvasia di Bosa ou Sardegna Malvasia di Bosa.
Malvasia di Cagliari ou Sardegna Malvasia di Cagliari.
Malvasia di Casorzo d'Asti.
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco.
Mandrolisai ou Sardegna Mandrolisai.
Marino.
Marmetino di Milazzo ou Marmetino.
Marsala.
Martina ou Martina Franca.
Matino.
Melissa.
Menfi, suivie ou non des mentions Feudo ou Fiori ou Bonera.
Merlara.
Molise.
Monferrato, suivie ou non de la mention Casalese.
Monica di Cagliari ou Sardegna Monica di Cagliari.
Monica di Sardegna.
Monreale.
Montecarlo.
Montecompatri Colonna ou Montecompatri ou Colonna.
Montecucco.
Montefalco.
Montello e Colli Asolani.
Montepulciano d'Abruzzo suivie ou non des mentions Casauri ou Terre di Casauria ou Terre dei Vestini.
Monteregio di Massa Marittima.
Montescudaio.
Monti Lessini ou Lessini.
Morellino di Scansano.
Pagadebit di Romagna, suivie ou non de la mention Bertinoro.
Parrina.
Penisola Sorrentina, suivie ou non des mentions Gragnano ou Lettere ou Sorrento.
Pentro di Isernia ou Pentro.
Pergola.
Rosso Orvietano ou Orvietano Rosso.
Rosso Piceno.
Rubino di Cantavenna.
Ruchè di Castagnole Monferrato.
Salice Salentino.
Squinzano.
Strevi.
Tarquinia.
Teroldego Rotaliano.
Terracina, précédée ou non de la mention Moscato di'.
Terre dell'Alta Val Agri.
Terre di Franciacorta.
Torgiano.
Trebbiano d'Abruzzo.
Trebbiano di Romagna.
Trentino, suivie ou non des mentions Sorni ou Isera ou d'Isera ou Ziresi ou dei Ziresi.
Trento.
Val d'Arbia.
Val di Cornia, suivie ou non de la mention Suvereto.
Val Polcevera, suivie ou non de la mention Coronata.
Valcalepio.
Valdadige (Etschtaler) (Regione Trentino Alto Adige).
Valdadige (Etschtaler), suivie ou non de la mention Terra dei Forti (Regione Veneto).
Valdichiana.
Valle d'Aosta ou Vallée d'Aoste, suivie ou non des mentions Arnad-Montjovet ou Donnas ou Enfer d'Arvier ou Torrette ou Blanc de Morgex et de la Salle ou Chambave ou Nus.
Valpolicella, suivie ou non de la mention Valpantena.
Valsusa.
Valtellina.
Valtellina superiore, suivie ou non des mentions Grumello ou Inferno ou Maroggia ou Sassella ou Vagella.
Velletri.
Verbicaro.
Verdicchio dei Castelli di Jesi.
Verdicchio di Matelica.
Verduno Pelaverga ou Verduno.
Vermentino di Sardegna.
Vernaccia di Oristano ou Sardegna Vernaccia di Oristano.
Vernaccia di San Gimignano.
Vernacia di Serrapetrona.
Vesuvio.
Vicenza.
Vignanello.
Vin Santo del Chianti.
Vin Santo del Chianti Classico.
Vin Santo di Montepulciano.
Vini del Piave ou Piave.
Vittorio Zagarolo.


2. Vins de table portant une indication géographique


Allerona.
Alta Valle della Greve.
Alto Livenza (Regione Veneto).
Alto Livenza (Regione Friuli Venezia Giulia).
Alto Mincio.
Alto Tirino.
Arghillà.
Barbagia.
Basilicata.
Benaco Bresciano.
Beneventano.
Bergamasca.
Bettona.
Bianco di Castelfranco Emilia.
Calabria.
Daunia.
Del Vastese ou Histonium.
Delle Venezie (Regione Veneto).
Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia).
Delle Venezie (Regione Trentino ― Alto Adige).
Dugenta.
Narni.
Nurra.
Ogliastra.
Osco ou Terre degli Osci.
Paestum.
Palizzi.
Parteolla.
Pellaro.
Planargia.
Pompeiano.
Provincia di Mantova.
Provincia di Nuoro.
Provincia di Pavia.
Provincia di Verona ou Veronese.
Puglia.
Quistello.
Ravenna.
Roccamonfina.
Romangia.
Ronchi di Brescia.
Ronchi Varesini.
Rotae.
Rubicone.
Sabbioneta.
Salemi.
Salento.
Salina.
Scilla.
Sebino.
Sibiola.
Sicilia.
Sillaro ou Bianco del Sillaro.
Spello.
Tarantino.
Terrazze Retiche di Sondrio.
Veneto Orientale.
Venezia Giulia.
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Trentino ― Alto Adige).
Vigneti delle Dolomiti ou Weinberg Dolomiten (Regione Veneto).


Luxembourg
Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Malte
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Portugal
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Roumanie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Slovaquie
Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



Slovénie
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Espagne
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1





Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



2. Vins de table portant une indication géographique



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Royaume-Uni
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée


English Vineyards.
Welsh Vineyards.


2. Vins de table portant une indication géographique


England ou Berkshire.
Buckinghamshire.
Cheshire.
Cornwall.
Derbyshire.
Devon.
Dorset.
East Anglia.
Gloucestershire.
Hampshire.
Herefordshire.
Isle of Wight.
Isles of Scilly.
Kent.
Lancashire.
Leicestershire.
Lincolnshire.
Northamptonshire.
Nottinghamshire.


b) Boissons spiritueuses originaires de la Communauté
1. Rhum


Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel.
Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel.
Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel.
Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel.
Ron de Malága.
Ron de Granada.
Rum da Madeira.


2. (a) Whisky


Scotch Whisky.
Irish Whisky.
Whisky español.
(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions « malt » ou « grain ».)


2. (b) Whiskey


Irish Whiskey.
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey.
(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention « Pot Still ».)


3. Boissons spiritueuses de céréales


Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise.
Korn.
Kornbrand.


4. Eau-de-vie de vin


Eau-de-vie de Cognac.
Eau-de-vie des Charentes.
Cognac.
(La dénomination « Cognac » peut être accompagnée d'une des mentions suivantes :
― Fine ;
― Grande Fine Champagne ;
― Grande Champagne ;
― Petite Champagne ;
― Petite Fine Champagne ;
― Fine Champagne ;
― Borderies ;
― Fins Bois ;
― Bons Bois.)
Fine Bordeaux.
Armagnac.
Bas-Armagnac.
Haut-Armagnac.
Ténarèse.
Eau-de-vie de vin de la Marne.
Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine.
Eau-de-vie de vin de Bourgogne.
Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est.
Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté.
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey.
Eau-de-vie de vin de Savoie.
Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire.
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône.
Eau-de-vie de vin originaire de Provence.
Eau-de-vie de Faugères / Faugères.
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc.
Aguardente do Minho.
Aguardente do Douro.
Aguardente da Beira Interior.
Aguardente da Bairrada.
Aguardente do Oeste.
Aguardente do Ribatejo.
Aguardente do Alentejo.
Aguardente do Algarve.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



5. Brandy



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



6. Eau-de-vie de marc de raisin


Eau-de-vie de marc de Champagne ou
Marc de Champagne.
Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine.
Eau-de-vie de marc de Bourgogne.
Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est.
Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté.
Eau-de-vie de marc originaire de Bugey.
Eau-de-vie de marc originaire de Savoie.
Marc de Bourgogne.
Marc de Savoie.
Marc d'Auvergne.
Eau-de-vie de marc originaire des coteaux de la Loire.
Eau-de-vie de marc des côtes du Rhône.
Eau-de-vie de marc originaire de Provence.
Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc.
Marc d'Alsace Gewürztraminer.
Marc de Lorraine.
Bagaceira do Minho.
Bagaceira do Douro.
Bagaceira da Beira Interior.
Bagaceira da Bairrada.
Bagaceira do Oeste.
Bagaceira do Ribatejo.
Bagaceiro do Alentejo.
Bagaceira do Algarve.
Orujo gallego.
Grappa.
Grappa di Barolo.
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte.
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia.
Grappa trentina/Grappa del Trentino.
Grappa friulana/Grappa del Friuli.
Grappa veneta/Grappa del Veneto.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



7. Eau-de-vie de fruits


Schwarzwälder Kirschwasser.
Schwarzwälder Himbeergeist.
Schwarzwälder Mirabellenwasser.
Schwarzwälder Williamsbirne.
Schwarzwäder Zwetschgenwasser.
Fränkisches Zwetschgenwasser.
Fränkisches Kirschwasser.
Fränkischer Obstler.
Mirabelle de Lorraine.
Kirsch d'Alsace.
Quetsche d'Alsace.
Framboise d'Alsace.
Mirabelle d'Alsace.
Kirsch de Fougerolles.
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige.
Südtiroler Aprikot/Südtiroler.
Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige.
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige.
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige.
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige.
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige.
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige.
Williams friulano/Williams del Friuli.
Sliwovitz del Veneto.
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia.
Sliwovitz del Trentino-Alto Adige.
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino.
Williams trentino/Williams del Trentino.
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino.
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino.
Medronheira do Algarve.
Medronheira do Buçaco.
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano.
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino.
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



8. Eau-de-vie de cidre et de poiré


Calvados.
Calvados du pays d'Auge.
Eau-de-vie de cidre de Bretagne.
Eau-de-vie de poiré de Bretagne.
Eau-de-vie de cidre de Normandie.
Eau-de-vie de poiré de Normandie.
Eau-de-vie de cidre du Maine.
Aguardiente de sidra de Asturias.
Eau-de-vie de poiré du Maine.


9. Eau-de-vie de gentiane


Bayerischer Gebirgsenzian.
Südtiroler Enzian / Genzians dell'Alto Adige.
Genziana trentina / Genziana del Trentino.


10. Boissons spiritueuses de fruits


Pacharán.
Pacharán navarro.


11. Boissons spiritueuses au genièvre



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



12. Boissons spiritueuses au carvi


Dansk Akvavit / Dansk Aquavit.
Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit.


13. Boissons spiritueuses anisées



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



14. Liqueurs


Berliner Kümmel.
Hamburger Kümmel.
Münchener Kümmel.
Chiemseer Klosterlikör.
Bayerischer Kräuterlikör.
Cassis de Dijon.
Cassis de Beaufort.
Irish Cream.
Palo de Mallorca.
Ginjinha portuguesa.
Licor de Singeverga.
Benediktbeurer Klosterlikör.
Ettaler Klosterlikör.
Ratafia de Champagne.
Ratafia catalana.
Anis português.
Finnish berry / Finnish fruit liqueur.
Grossglockner Alpenbitter.
Mariazeller Magenlikör.
Mariazeller Jagasaftl.
Puchheimer Bitter.
Puchheimer Schlossgeist.
Steinfelder Magenbitter.
Wachauer Marillenlikör.
Jägertee / Jagertee / Jagatee.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



15. Boissons spiritueuses


Pommeau de Bretagne.
Pommeau du Maine.
Pommeau de Normandie.
Svensk Punsch / Swedish Punch.
Slivovice.


16. Vodkas



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



17. Boissons spiritueuses au goût amer



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



c) Vins aromatisés originaires de la Communauté


Nürnberger Glühwein.
Pelin.
Thüringer Glühwein.
Vermouth de Chambéry.
Vermouth di Torino.


PARTIE B
Au Monténégro
a) Vins originaires du Monténégro
1. Vins de qualité produits dans une région déterminée



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1



APPENDICE 2
LISTE DES MENTIONS TRADITIONNELLES ET DES EXPRESSIONS QUALITATIVES
SERVANT À QUALIFIER LE VIN DANS LA COMMUNAUTÉ
(visées aux articles 4 et 7 de l'annexe II du protocole n° 2)



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 154 du 05/07/2011 texte numéro 1


(1) La protection du terme « cava » prévue par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil ne préjuge en rien de la protection de l'indication géographique applicable aux vins mousseux de qualité « Cava ».