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Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))



Article 119


Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre du présent accord ainsi que toutes les autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.


Article 120


1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne et, d'autre part, de membres du Gouvernement monténégrin.
2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.
4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté et un représentant du Monténégro, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.


Article 121


Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.


Article 122


1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne, d'une part, et de représentants du Gouvernement du Monténégro, d'autre part.
2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 121.


Article 123


Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités. Avant la fin de la première année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité de stabilisation et d'association crée les sous-comités nécessaires à la mise en œuvre adéquate dudit accord.
Il est créé un sous-comité chargé des questions de migrations.


Article 124


Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.


Article 125


Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement monténégrin et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée de membres du Parlement européen et de membres du Parlement monténégrin.
La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.
La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Parlement européen et par un membre du Parlement monténégrin, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.


Article 126


Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.


Article 127


Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre toutes les mesures :
a) Qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité ;
b) Relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires ;
c) Qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.


Article 128


1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure :
a) Le régime appliqué par le Monténégro à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés ;
b) Le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Monténégro ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants du Monténégro ou entre les sociétés monténégrines.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.


Article 129


1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.
2. Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.
3. Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Dans ce cas, l'article 130 et, selon le cas, le protocole n° 7 s'appliquent.
Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.
4. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations, à la demande de l'autre partie, au sein du conseil de stabilisation et d'association, du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre organisme créé en vertu de l'article 123 ou 124.
5. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 n'affectent en aucun cas les articles 32, 40, 41, 42 et 46 et le protocole n° 3 et ne préjugent en rien lesdits articles et ledit protocole (définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative).


Article 130


1. Lorsqu'un différend surgit entre les parties à propos de l'interprétation ou de la mise en œuvre du présent accord, l'une des parties notifie à l'autre partie et au conseil de stabilisation et d'association une demande formelle de règlement du différend en question.
Si une partie estime qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu du présent accord, la demande formelle de règlement du différend doit motiver cet avis et indiquer, selon le cas, que la partie peut adopter les mesures visées à l'article 129, paragraphe 4.
2. Les parties s'efforcent de régler le différend en engageant des consultations de bonne foi au sein du conseil de stabilisation et d'association et d'autres organes, comme le prévoit le paragraphe 3, afin de trouver une solution mutuellement acceptable dès que possible.
3. Les parties fournissent au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation.
Tant que le différend n'est pas réglé, il est examiné lors de chaque réunion du conseil de stabilisation et d'association, sauf si la procédure d'arbitrage prévue au protocole n° 7 a été ouverte. Un différend est considéré comme étant réglé si le conseil de stabilisation et d'association a pris une décision contraignante en ce sens comme le prévoit l'article 129, paragraphe 3, ou s'il a déclaré la disparition du différend.
Les consultations relatives à un différend peuvent également avoir lieu lors de toute réunion du comité de stabilisation et d'association ou de tout autre comité ou organe concerné créé en vertu des articles 123 ou 124, comme convenu entre les parties ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Les consultations peuvent également se faire par écrit.
Toutes les informations divulguées lors des consultations demeurent confidentielles.
4. En ce qui concerne les questions relevant du champ d'application du protocole n° 7, les parties peuvent demander que le différend soit réglé selon une procédure d'arbitrage conformément audit protocole si les parties ne sont pas parvenues à résoudre leur différend dans les deux mois suivant l'ouverture de la procédure de règlement du différend conformément au paragraphe 1.


Article 131


Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et le Monténégro, d'autre part.


Article 132


Le protocole n° 8 détermine les principes généraux de la participation du Monténégro aux programmes communautaires.
Les annexes I à VII et les protocoles n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 font partie intégrante du présent accord.


Article 133


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut dénoncer l'accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.
Chacune des parties peut suspendre le présent accord avec effet immédiat en cas de non-respect par l'autre partie de l'un des éléments essentiels du présent accord.


Article 134


Aux fins du présent accord, le terme « parties » désigne, d'une part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs et, d'autre part, la République du Monténégro.


Article 135


Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Monténégro.


Article 136


Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.


Article 137


Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue bulgare, espagnole, tchèque, danoise, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise, et dans la langue officielle utilisée au Monténégro, chacun de ces textes faisant également foi.


Article 138


Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.


Article 139
Accord intérimaire


Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et le Monténégro, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 73, 74 et 75, du présent accord, des protocoles n°s 1, 2, 3, 5, 6 et 7, et des dispositions pertinentes du protocole n° 4, on entend par « date d'entrée en vigueur du présent accord » la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.
Fait à Luxembourg, le quinze octobre deux mille sept.