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Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-801 du 1er juillet 2011 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ensemble sept annexes, huit protocoles et deux déclarations), signé à Luxembourg le 15 octobre 2007 (1))



Article 18


1. La Communauté et le Monténégro établissent progressivement une zone bilatérale de libre-échange pendant une période de cinq ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, ils prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.
2. La nomenclature combinée est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les parties.
3. Aux fins du présent accord, les droits de douane et taxes d'effet équivalant à des droits de douane incluent tout droit ou toute taxe, de quelque nature que ce soit, perçue à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion :
a) D'une taxe équivalant à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l'article III, paragraphe 2, du GATT 1994 ;
b) De toute mesure antidumping ou compensatoire ;
c) Des honoraires ou charges proportionnels au coût des services rendus.
4. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par :
a) Le tarif douanier commun de la Communauté, instauré par le règlement (CEE) n° 2658/87 (1) effectivement appliqué erga omnes le jour de la signature du présent accord ;
b) Le tarif appliqué par le Monténégro (2).
5. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant :
a) Des négociations tarifaires de l'OMC, ou
b) De l'adhésion éventuelle du Monténégro à l'OMC, ou
c) De réductions faisant suite à l'adhésion du Monténégro à l'OMC.
Ces droits réduits remplacent les droits de base visés au paragraphe 4 à compter de la date à laquelle ces réductions sont appliquées.
6. La Communauté et le Monténégro se communiquent leurs droits de base respectifs et toute modification les concernant.

(1) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). (2) Journal officiel du Monténégro n° 17/07.