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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1333-13 du code de la défense relatives à l'information des services de police ou de gendarmerie en cas de constatation de perte, de vol ou de détournement de matières nucléaires, le déclarant informe sans délai le ministre compétent de toute disparition de matières nucléaires qu'il détient ou met en mouvement ainsi que de tout événement affectant leur protection.