Articles

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que le support utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés par le déclarant au moins cinq ans et tenus à disposition du ministre compétent.
Si la dissolution de la personne morale ayant effectué la déclaration intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent arrêté transmet l'ensemble des documents cités à l'alinéa précédent à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.