Les documents de saisie d'inventaire physique ainsi que le support utilisé pour la comptabilité des matières nucléaires et les justificatifs techniques s'y rapportant sont conservés par le déclarant au moins cinq ans et tenus à disposition du ministre compétent.
Si la dissolution de la personne morale ayant effectué la déclaration intervient avant l'expiration des délais précités, le représentant qu'elle aura désigné en application de l'article 4 du présent arrêté transmet l'ensemble des documents cités à l'alinéa précédent à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui en assure la conservation jusqu'à l'expiration de ces délais.