Articles

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
1. La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;
2. La nature de la variation enregistrée ;
3. Les quantités de matières nucléaires concernées ;
4. La forme physico-chimique de la matière concernée ;
5. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
6. Le nombre d'articles concernés.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.