L'enregistrement chronologique prévu à l'article 6 du présent arrêté contient, pour chaque variation de stock, les informations suivantes :
1. La date à laquelle la variation concernée a eu lieu et la date de son enregistrement dans le livre journal ;
2. La nature de la variation enregistrée ;
3. Les quantités de matières nucléaires concernées ;
4. La forme physico-chimique de la matière concernée ;
5. L'identification de l'article, du lot ou du conteneur ;
6. Le nombre d'articles concernés.
Un enregistrement n'est pas modifiable. Toute correction fait l'objet d'enregistrements où la référence à l'écriture initiale est indiquée.