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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Le déclarant tient une comptabilité des matières nucléaires qu'il détient, comportant l'enregistrement chronologique sur un livre journal de toute variation affectant le stock de chacune des matières nucléaires détenues. Il dispose des justifications techniques de ces variations.
Un mouvement de matière nucléaire qui ne se traduit pas par un transfert de la responsabilité de la détention de la matière concernée n'entraîne pas de variation de stock.
Toute entrée ou toute sortie de matière nucléaire d'une durée inférieure à vingt-quatre heures d'un établissement faisant l'objet d'une déclaration s'effectue sans transfert de responsabilité de la détention de la matière nucléaire impliquée.
La comptabilité est établie pour chacune des matières suivantes :
1. Thorium, à l'exception des alliages contenant moins de 5 % de masse en thorium ;
2. Uranium appauvri ;
3. Uranium naturel ;
4. Uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;
5. Uranium enrichi à 10 % ou plus mais à moins de 20 % en uranium 235 ;
6. Uranium enrichi à 20 % ou plus en uranium 235 ;
7. Uranium 233 ;
8. Plutonium ;
9. Deutérium sous forme gazeuse, d'hydrure ou d'eau lourde ;
10. Tritium sous forme concentrée ;
11. Lithium enrichi en lithium 6.
Cette comptabilité distingue les matières irradiées et non irradiées.
L'unité de compte utilisée est le gramme.