Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)
Le déclarant assure un suivi physique des matières nucléaires qu'il détient, permettant de connaître à tout moment leur localisation et de tracer les transformations qu'elles ont subies ainsi que tous leurs mouvements.