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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


La déclaration mentionne :
1. Les nom, prénoms et adresse du déclarant ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ainsi que les nom, prénoms et qualité du représentant qu'elle aura désigné pour l'application de la réglementation ;
2. La nature des activités exercées et l'adresse de l'établissement dans lequel les matières déclarées sont détenues ;
3. Pour chaque matière nucléaire et pour chacune de leur forme physico-chimique, d'une part, les quantités initialement détenues, et d'autre part, les quantités maximales susceptibles d'être détenues ou mises en mouvement ;
4. Les mesures prises pour assurer le suivi physique des matières nucléaires détenues et la protection physique des matières nucléaires détenues ou mises en mouvement.
La déclaration concerne l'ensemble des matières nucléaires détenues par le déclarant quelles que soient leurs quantités.
Elle est adressée à l'intention du ministre compétent par pli recommandé avec accusé de réception à la direction de l'expertise nucléaire de défense de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Toute modification ultérieure affectant des informations contenues dans la déclaration est portée sans délai à la connaissance du ministre compétent selon des modalités identiques à celles mentionnées dans l'alinéa précédent.