Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.