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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Lorsqu'une personne physique ou morale détient des matières nucléaires dans plusieurs établissements distincts, une déclaration spécifique est fournie pour chacun des établissements pour lesquels les quantités des matières nucléaires détenues sont comprises entre les seuils mentionnés dans les articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense.