Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2. « Déclarant », toute personne physique ou morale qui détient ou met en mouvement des matières nucléaires dans des quantités conformes aux dispositions de l'article R. 1333-9 du code de la défense.