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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2011 relatif aux mesures de suivi physique, de comptabilité et de protection physique applicables aux matières nucléaires faisant l'objet d'une déclaration ainsi qu'à la forme et aux modalités de la déclaration)


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. « Ministre compétent », le ministre de la défense ou le ministre chargé de l'énergie en application des dispositions de l'article R. 1333-3 du code de la défense ;
2. « Déclarant », toute personne physique ou morale qui détient ou met en mouvement des matières nucléaires dans des quantités conformes aux dispositions de l'article R. 1333-9 du code de la défense.