I. - Les débarquements de quantités d'espèces d'eau profonde supérieures à 100 kilogrammes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 2347/2002 susvisé et listées dans l'annexe 1 dudit règlement ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe C jointe au présent arrêté.
II. ― Les débarquements de harengs, maquereaux et chinchard, considérés ensemble ou séparément, supérieurs à 10 tonnes, pêchés dans les zones définies à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté.