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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2011 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale dans le régime social des indépendants)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2011 fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale dans le régime social des indépendants)


Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants délivre aux agents concernés une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à compter de la date de réception du dossier administratif complet visé à l'article 4.
L'agrément définitif pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois, renouvelable une fois, à compter de la date de la réception du dossier complet de demande d'autorisation provisoire d'exercer.
La décision, motivée, accordant ou refusant l'agrément est prise par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants au vu d'un dossier d'évaluation. Elle est notifiée à la personne qui en a formulé la demande, qui, elle-même, en avise l'agent concerné. Lorsqu'elle concerne un agent de la caisse nationale, elle est notifiée directement à l'intéressé. Lorsqu'elle concerne un praticien-conseil de la caisse nationale, elle est notifiée au médecin-conseil national qui en avise l'intéressé.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément définitif sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle visées à l'article 1er.
L'agrément définitif est valable pendant toute la carrière de l'agent au sein du régime social des indépendants, pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle et sur l'ensemble du territoire français.