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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-796 du 30 juin 2011 relatif à la suppression du traitement continué dans les régimes de pension des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


Le premier alinéa du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La pension est payée mensuellement et à terme échu.
« Elle est due à compter du premier jour du mois suivant la cessation de l'activité. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d'âge ou pour invalidité, elle est due à compter du jour de la cessation d'activité. La rémunération est interrompue à compter du jour de la cessation d'activité.
« Lorsque l'intéressé est décédé en service, la pension des ayants droit est due à compter du lendemain du décès.
« La mise en paiement de la pension s'effectue à la fin du premier mois suivant le mois de la cessation d'activité ou du décès, le cas échéant, avec rappel au jour de l'entrée en jouissance de la pension. »