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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)


En application du V de l'article R. 431-3 du code pénal, outre les armes à feu prévues à l'article précédent, est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public, à titre de riposte en cas d'ouverture du feu sur les représentants de la force publique, celle mentionnée ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Fusil à répétition de précision de calibre 7,62 × 51 mm et ses munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 2