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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)


Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé

Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé
catégorie 1, paragraphe 9 b

Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions

Classés en 4e catégorie par l'arrêté du ministre de la défense pris en application du paragraphe 2 du II du B de l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé