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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel urbain et sur les hippodromes)


L'article 86.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 86.7.-Proportion minimum des rapports " Bonus ”.
Le rapport net " Bonus ”, ou l'un quelconque des rapports nets " Bonus ” s'il y en a plusieurs, ne peut être supérieur au quart du rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact, ou au quart de l'un quelconque des rapports nets payés aux combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, s'il y en a plusieurs.
Si cette condition n'est pas satisfaite par l'application des règles de calcul énoncées au 1 du II de l'article 86.5, les rapports sont établis de la manière suivante :
La masse à partager " Bonus ” est ajoutée à la masse à partager " Quarté ” dans l'ordre inexact pour constituer une masse à partager commune.
Le nombre de mises sur la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est multiplié par 4. Ce nombre est ensuite multiplié par le nombre de combinaisons différentes " Quarté ” payables dans l'ordre inexact. Au nombre obtenu est ajouté celui des mises sur la combinaison " Bonus ” ou sur les combinaisons " Bonus ”, s'il y en a plusieurs.
La répartition de la masse à partager au prorata du total ainsi obtenu constitue le rapport unique brut " Bonus ”. Le rapport net payé à la combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact ayant recueilli le plus de mises est alors égal à 4 fois le rapport net " Bonus ”.
Le nombre de mises sur cette combinaison " Quarté ” dans l'ordre inexact multiplié par 4 fois le rapport brut " Bonus ” constitue la masse à partager affectée à chacune des autres combinaisons " Quarté ” dans l'ordre inexact, à partir de laquelle sont calculés chacun des autres rapports " Quarté ” dans l'ordre inexact. »