Le troisième alinéa de l'article 75 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf dispositions particulières de l'article 75.1, ces paris sont soumis aux dispositions des articles 70 à 74 ci-dessus en remplaçant les références aux paris " Couplé ” par des références aux paris " Couplé Hippodromes ”.
Pour ces paris, le calcul des rapports défini à l'article 72 s'effectue sans appliquer les modalités particulières prévues au troisième alinéa de l'article 19.1. »