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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-778 du 28 juin 2011 relatif au fonctionnement et à la composition de l'Observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 du code rural et de la pêche maritime)


Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :


« Chapitre préliminaire



« La politique publique de l'alimentation



« Section 1



« L'Observatoire de l'alimentation


« Art. D. 230-1.-L'Observatoire de l'alimentation est placé auprès des ministres chargés de la consommation, de la santé et de l'alimentation. Il est doté d'un conseil d'orientation technique, d'un comité de pilotage, d'un président et d'un secrétariat.
« Il est constitué d'une section nutritionnelle, d'une section sanitaire et d'une section sur l'économie et la sociologie de l'alimentation.
« Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 230-3, l'Observatoire de l'alimentation :
« ― réalise ou fait réaliser des études afin de compléter les données nécessaires à l'exercice de ses missions ;
« ― construit les indicateurs permettant d'agréger et de suivre dans le temps l'évolution des données qu'il recueille ;
« ― produit des rapports de synthèse sur les données qu'il a analysées ou fait analyser ;
« ― met à la disposition des secteurs professionnels (agricole, agroalimentaire et de la distribution) et des pouvoirs publics les données agrégées dont il dispose et l'analyse qu'il en a réalisée ;
« ― peut passer des conventions.
« Art. D. 230-2.-Le président de l'Observatoire de l'alimentation est nommé par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
« Art. D. 230-3.-Outre le président, mentionné à l'article D. 230-1, le conseil d'orientation technique de l'Observatoire de l'alimentation est composé des membres suivants :
« 1° Trois représentants de l'Etat :
― le directeur général de l'alimentation ;
― le directeur général de la santé ;
― le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« 2° Le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
« 3° Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ;
« 4° Deux représentants des instituts techniques agricoles et agro industriels ;
« 5° Des représentants des secteurs agricoles, agroalimentaires, du commerce, de la distribution et de la restauration :
« ― un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« ― deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
« ― un représentant des coopératives agricoles ;
« ― deux représentants des industries agroalimentaires ;
« ― un représentant des industries de l'alimentation animale ;
« ― trois représentants du commerce et de la distribution ;
« ― deux représentants de la restauration collective, dont un en régie directe et un en régie concédée ;
« ― deux représentants des organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4 ;
« 6° Deux représentants des associations nationales de consommateurs.
« Les membres du conseil d'orientation technique mentionnés aux 4°, 5° et 6° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'alimentation, de la santé et de la consommation, pour une durée de trois ans. Un suppléant est nommé pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.
« Les représentants de l'Etat assistent au conseil d'orientation technique de l'observatoire sans voix délibérative. Les autres membres du conseil d'orientation technique ont chacun une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Ce conseil peut se réunir en formation restreinte dans une composition adaptée à chacune des sections de l'observatoire de l'alimentation.
« Art. D. 230-4. ― Outre le président mentionné à l'article D. 230-1, le comité de pilotage de l'observatoire de l'alimentation est composé des membres cités aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 230-3.
« Art. D. 230-5. ― Le conseil d'orientation technique est consulté :
« ― sur le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation ;
« ― sur les rapports de synthèse de l'observatoire ;
« ― dans le cadre de l'élaboration du règlement intérieur de l'observatoire ;
« ― sur le rapport annuel d'activité de l'observatoire de l'alimentation.
« Il peut formuler des avis sur les projets d'arrêtés portant sur l'obligation de transmission de données pris en application de l'article L. 230-2.
« Art. D. 230-6. ― Le comité de pilotage arrête le programme annuel de travail de l'Observatoire de l'alimentation.
« Il valide les rapports de synthèse de l'observatoire.
« Il élabore le règlement intérieur de l'observatoire.
« Il approuve le rapport annuel d'activité de l'Observatoire de l'alimentation. Ce rapport est rendu public.
« Art. D. 230-7. ― Le conseil d'orientation technique de l'observatoire se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
« Le comité de pilotage de l'Observatoire de l'alimentation se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
« Les membres du conseil d'orientation technique de l'observatoire et du comité de pilotage, ainsi que le président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement, et le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
« Les dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions paritaires à caractère consultatif sont applicables au conseil d'orientation technique de l'observatoire de l'alimentation.
« Art. D. 230-8. ― Le secrétariat de l'Observatoire de l'alimentation et de chacune de ses sections est assuré par la direction générale de l'alimentation. »