Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2011-777 du 28 juin 2011 modifiant le décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Pour les premières élections des membres du conseil des comités départementaux et interdépartementaux suivant la publication du présent décret :
1° Le représentant du comité participant à la commission électorale en application du c de l'article 2 du décret du 1er avril 1992 susvisé est désigné par le préfet du département du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné parmi les membres du comité local créé en application des dispositions antérieures à la loi du 27 juillet 2010 susvisée, dont le siège est le plus proche du siège du comité départemental ou interdépartemental concerné par l'élection ;
2° La commission électorale établit la liste électorale du comité départemental ou interdépartemental et du comité régional en tenant compte, notamment, des listes électorales des comités locaux concernés, des mises à jour et des demandes d'inscription et de rectification ;
3° Les mesures d'affichage prévues aux articles 4 et 7 du décret du 1er avril 1992 susvisé sont effectuées au siège des comités locaux concernés.