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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)


I. ― Le conseil des comités régionaux ne peut excéder cinquante membres ainsi répartis :
a) Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
b) Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
d) Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ;
e) Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins.
Les représentants des catégories mentionnées aux a et b disposent d'un nombre égal de sièges.
II. - En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
III. - Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.