I. ― Conformément aux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux sont consultés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé sur :
a) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers ;
b) Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
c) Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
II. - En outre, conformément à l'article L. 921-2-2 du même code, les comités régionaux d'outre-mer sont consultés par le préfet sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.