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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2011-776 du 28 juin 2011 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins)


I. ― Conformément aux articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux sont consultés par l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 susvisé sur :
a) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers ;
b) Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
c) Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.
II. - En outre, conformément à l'article L. 921-2-2 du même code, les comités régionaux d'outre-mer sont consultés par le préfet sur les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries pour les espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.