Les comités régionaux peuvent déléguer, par délibération adoptée à la majorité des membres de leurs conseils, certaines de leurs compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de leur ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3 du même code. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.