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Article AUTONOME (Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article AUTONOME (Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)



« Art. 61. ― Chaque année, le président soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« 1° Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les articles du présent décret. Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l'article 34 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 susmentionné et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-8 ;
« 2° Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse définie à l'article 51 et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.
« Art. 62. ― Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.
« Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel.
« Art. 63. ― Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en application de l'article 28.


« Chapitre VII



« Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail


« Art. 64. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués.
« Lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 31, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider.
« En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
« Art. 65. ― I. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance et le représentant de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité habilité à assurer la présidence du comité en cas d'empêchement du ou des ministres.
« II. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés.
« III. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents relevant de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, par des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance, qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés.
« IV. ― Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou des directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence.
« Art. 66. ― Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation.
« Après chaque réunion, il est établi un procès verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante.
« Art. 67. ― Les réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
« 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
« 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
« 3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
« Art. 68. ― Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
« Art. 69. ― A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants.
« En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le service ou l'agent concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
« Art. 70. ― L'acte portant convocation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.
« Les questions entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l'article 69 sont inscrites à l'ordre du jour.
« Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats.
« Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée.
« Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée.
« Art. 71. ― Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le présent décret et par le règlement intérieur.
« En outre, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion.
« Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
« Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
« Art. 72. ― Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
« Les représentants de l'administration, le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention et l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote.
« Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
« Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant.
« Art. 73. ― Les séances des comités ne sont pas publiques.
« Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
« Art. 74. ― Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
« Art. 75. ― Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes ou les visites prévues aux articles 5-7,52 et 53 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 5-5 à 5-7.
« Art. 76. ― Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les experts et les personnes qualifiées convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts et les personnes qualifiées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
« Art. 77. ― Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois.
« Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
« Art. 78. ― Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
« En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution :
« 1° Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public de l'Etat ;
« 2° Après avis du comité technique des directions départementales interministérielles institué auprès du Premier ministre lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction départementale interministérielle ;
« 3° Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instauré au sein du département ministériel ;
« 4° Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de cet établissement.
« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. 79. ― Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. »