L'article 11-1 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent.
« Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « comité central ou local d'hygiène et de sécurité » sont remplacés par les mots : « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
4° Au cinquième alinéa, la référence : « L. 418 » est remplacée par la référence : « L. 4124-2 ».