Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 rédigé comme suit :
« Art. 8-1. ― La formation mentionnée à l'article 8 est dispensée dans les conditions prévues aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail. Elle doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
« 1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
« 2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.»