Après l'article 5-9, il est inséré un article 5-10 ainsi rédigé :
« Art. 5-10. ― L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail.»