Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-772 du 28 juin 2011 pris pour l'application de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux conditions d'attribution du minimum contributif)


A la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2



« Pensions portées au minimum


« Art. D. 173-21-0-0-1.-Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 005 euros au 1er janvier 2012. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
« Art. D. 173-21-0-0-2.-Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier du minimum de pension prévu à l'article L. 351-10 dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 173-2 sur la majoration résultant de l'article L. 351-10 dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application de l'article L. 173-2, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause. »