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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-769 du 28 juin 2011 relatif à certaines compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-769 du 28 juin 2011 relatif à certaines compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel)


La section 5 « Exercice du contrôle » du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par les articles R. 612-29-1 et R. 612-29-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-29-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de bonne conduite présentée en application de l'article L. 612-29-1. Elle peut, au cours de cette période, décider de porter ce délai à six mois.
« Art. R. 612-29-2.-La décision d'approbation prévue à l'article L. 612-29-1 est publiée au Journal officiel de la République française. »