Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)


Les articles 2 à 6,8,10 et 11 bis de l'arrêté du 23 janvier 1979 susvisé sont abrogés et remplacés par les articles suivants :
« Art. 2.-Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l'article 3 du présent arrêté.
« La validité du diplôme délivré, à l'issue de cet examen, est de cinq ans.
« Art. 2 bis.-Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s'il ne remplit les conditions suivantes :
« ― être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l'examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l'institution investie de l'autorité parentale ou du droit de garde ;
« ― détenir le certificat de compétences de secouriste ― premiers secours en équipe de niveau 1 ―, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;
« ― disposer d'un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé.
« Art. 3.-L'examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.
« L'ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.
« Pour être déclaré admis à l'examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l'annexe 1 précitée.
« Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l'examen de ce brevet national dans les conditions définies à l'article 2 du présent arrêté.
« Art. 4.-A l'issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l'arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :
« ― situer son rôle et sa mission ;
« ― mettre en œuvre les matériels qu'il est susceptible d'utiliser ;
« ― respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;
« ― situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du sauvetage en milieu aquatique ;
« ― évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;
« ― identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;
« ― identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;
« ― adopter une conduite à tenir appropriée en présence d'une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.
« Art. 5.-Le jury d'examen du brevet national précité, arrêté dans chaque département par le préfet, comporte quatre membres, dont le préfet ou son représentant, président.
« Les trois autres membres sont choisis parmi les personnalités qualifiées dont la liste est définie à l'article 6 du présent arrêté. Au moins l'un d'entre eux doit être détenteur du certificat de compétences de formateurs de " PSE 1 et de PSE 2 ” ― Pédagogie appliquée aux emplois/ activités de classe 1 (PAE 1) et à jour de sa formation continue.
« Art. 6.-La liste des personnalités qualifiées susceptibles d'être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l'article 5 du présent arrêté est la suivante :
« ― le chef de service, chargé de la protection civile de la préfecture ou son représentant ;
« ― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
« ― le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
« ― le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son représentant ;
« ― le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
« ― le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
« ― le médecin-chef départemental du service départemental du service d'incendie et de secours ou son représentant ;
« ― un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
« ― un professeur de sports, ayant le titre de maître-nageur-sauveteur, proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
« ― toute personne disposant d'une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;
« ― un représentant de chacun des organismes formateurs. »
« Art. 8.-Les dossiers de candidature sont constitués par l'association ou l'organisme formateur. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
« ― une demande écrite du candidat ;
« ― une copie du certificat de compétences de secouriste ― premiers secours en équipe de niveau 1 ― du candidat ou un titre équivalent ;
« ― un justificatif attestant du maintien des compétences de secouriste du candidat, en application des dispositions de l'arrêté du 27 août 2007 susvisé modifié ;
« ― un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté 26 juin 1991 susvisé ;
« ― une fiche de renseignements administratifs, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.
« La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l'article 2 bis du présent arrêté. »
« Art. 10.-Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme est soumis, tous les cinq ans, à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
« Si, à l'issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, le préfet du département établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation nominative de validation du maintien des acquis qui est notifiée au candidat, par l'intermédiaire de l'organisme compétent. La validité de cette vérification est de cinq ans. »