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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-759 du 28 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et des services dans le marché intérieur)

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2011-759 du 28 juin 2011 portant diverses mesures réglementaires d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la reconnaissance des qualifications professionnelles et des services dans le marché intérieur)


Commissionnaire de transport.
Le II de l'article 11 du décret du 5 mars 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― La capacité professionnelle prévue à l'article précédent peut également être prouvée par la possession par l'intéressé d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation relatif aux activités mentionnées à l'article 1er du présent décret selon les modalités suivantes :
1° Conditions générales de la reconnaissance :
Sous réserve des dispositions du 3°, l'intéressé doit selon le cas :
a) Posséder une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit pour exercer la profession de commissionnaire de transport dans l'Etat dans lequel ont été acquises les qualifications lorsque celui-ci réglemente l'accès à la profession, son exercice ou la formation y conduisant ;
b) Avoir exercé pendant deux années à temps plein au cours des dix années précédentes la profession de commissionnaire de transport dans un Etat qui ne réglemente pas cette profession et posséder au moins une attestation de compétence ou un titre de formation attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette profession. Les deux ans d'expérience professionnelle ne sont toutefois pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
Est également assimilée et reconnue comme titre de formation toute qualification professionnelle conférant des droits acquis à son titulaire en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat d'origine qui ont été modifiées ultérieurement par cet Etat pour, en particulier, relever le niveau de formation requis pour l'accès à la profession de commissionnaire de transport. De même, est reconnu tout titre de formation ou certificat permettant l'exercice de cette profession acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat, membre ou partie, dès lors que l'intéressé a, en outre, effectivement exercé pendant trois années l'activité considérée dans l'Etat qui a admis l'équivalence.
2° Conditions de validité des titres de formation et des attestations de compétences :
Les attestations de compétence ou les titres de formation mentionnés au 1° doivent :
a) Avoir été délivrés ou reconnus par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Certifier un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur aux diplômes et titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.
3° Stage d'adaptation et épreuve d'aptitude :
Outre les conditions fixées au 1°, le préfet de région peut décider de faire accomplir à l'intéressé un stage d'adaptation ou de le soumettre à une épreuve d'aptitude avant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa qualification, dans l'un des cas suivants :
a) La durée de la formation attestée est inférieure d'au moins un an à celle requise pour obtenir l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ;
b) La formation reçue porte sur des matières substantiellement différentes, par sa durée ou son contenu, de celles couvertes par l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 et dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession ;
c) Une ou plusieurs des activités réglementées constitutives de la formation de commissionnaire de transport en France n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat ayant délivré l'attestation de compétences ou le titre de formation dont l'intéressé se prévaut, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par cette attestation ou ce titre.
L'intéressé a le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude.
Avant de demander une telle mesure, le préfet de région vérifie si les connaissances acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de durée ou de contenu visée aux a, b ou c.»