Responsable d'établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques.
Le code de l'environnementest modifié ainsi qu'il suit :
1° Le IV de l'article R. 413-4 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles » sont supprimés ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « qu'il exerce » sont remplacés par les mots : « pour y exercer » ;
e) Au huitième alinéa, après les mots : « Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée », sont insérés les mots : «, ou la formation y conduisant, » ;
f) Le neuvième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« 6° Un document fournissant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle » ;
g) Après le neuvième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le préfet du département informe le prestataire du résultat de ce contrôle ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, le préfet notifie sa décision finale dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète. » ;
h) Après le onzième alinéa, il est inséré l'aliéna suivant :
« Le préfet délivre une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacitéau demandeur ayant réussi l'épreuve d'aptitude. » ;
i) Au début du douzième alinéa, avant les mots : « Si les qualifications professionnelles », sont ajoutés les mots : « Si le prestataire refuse de se soumettre à cette épreuve ou » et, après les mots : « si les qualifications professionnelles », sont ajoutés les mots : « évaluées au cours de celle-ci » ;
j) Après le douzième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Le déroulement de l'épreuve d'aptitude et la décision prise à l'issue de cette épreuve doivent intervenir dans un délai qui n'excède pas un mois à compter de la décision de soumettre le prestataire sollicitant la dispense à cette épreuve. » ;
k) Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« En l'absence de décision du préfet du département dans les délais mentionnés tant pour le contrôle de la déclaration que pour l'organisation et le déroulement de l'épreuve d'aptitude, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise et la prestation de services peut être réalisée. » ;
l) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attestations prévues aux alinéas précédents peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée. » ;
2° Le II de l'article R. 413-26 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « et instruite par le préfet du département dans les délais fixés par ce même article. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de dispense de certificat de capacité ou d'une attestation de qualification professionnelle valant attestation de dispense de certificat de capacité selon les modalités définies au IV de l'article R. 413-4. » ;
c) Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Les attestations prévues à l'alinéa précédent peuvent être suspendues ou retirées par le préfet du département en cas d'interdiction, même temporaire, d'exercice du prestataire dans l'Etat d'établissement ou en cas de manquements de nature à nuire à la santé ou la sécurité du public ou des animaux, après que le prestataire a été mis à même de présenter ses observations.
Lorsque le prestataire exerce temporairement sur le territoire français l'activité pour laquelle la reconnaissance de qualification professionnelle a été acquise, il en communique le lieu et la date au préfet du département où cette activité est exercée. »