L'annexe 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« ANNEXE 1
« PROCÉDURE DE RÉÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
« I.-La méthode visant à garantir que les équipements sous pression transportables fabriqués et mis en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne portent pas les marquages de conformité qu'il prévoit satisfont aux dispositions pertinentes de l'arrêté TMD et du présent décret, applicables au moment de la réévaluation de la conformité, est définie dans la présente annexe.
« II.-Le propriétaire ou l'opérateur fournit à un organisme habilité répondant à la norme NF EN ISO/ CEI 17020 de mars 2005 type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, les informations concernant l'équipement sous pression transportable qui permettent à cet organisme de l'identifier précisément (origine, règles appliquées en matière de conception et, en ce qui concerne les bouteilles à acétylène, des indications relatives à la masse poreuse). Ces informations comprennent, le cas échéant, les restrictions d'utilisation prescrites, les notes concernant d'éventuels dommages ou les réparations qui ont été effectuées.
« III.-L'organisme habilité de type A, habilité pour la réévaluation de la conformité, évalue si l'équipement sous pression transportable fournit au minimum le même degré de sécurité que l'équipement sous pression transportable visé dans l'arrêté TMD. L'évaluation est effectuée sur la base des informations fournies conformément au II et, le cas échéant, de contrôles supplémentaires.
« IV.-Si les résultats de l'évaluation prévue au III sont satisfaisants, l'équipement sous pression transportable est soumis au contrôle périodique prévu dans l'arrêté TMD. S'il est satisfait aux exigences de ce contrôle périodique, le marquage Pi est apposé par ou sous le contrôle de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique conformément aux dispositions de l'article 18. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique. L'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre un certificat de réévaluation conformément au VI.
« V.-Lorsque les récipients à pression sont fabriqués en série, il est autorisé que chaque récipient à pression, y compris ses robinets et autres accessoires utilisés pour le transport, fasse l'objet d'une réévaluation de la conformité par un organisme habilité, habilité pour le contrôle périodique des récipients sous pression transportables concernés, sous réserve que la conformité du type ait été évaluée conformément au III par un organisme habilité de type A, responsable de la réévaluation de la conformité, et qu'un certificat de réévaluation de type ait été délivré. Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique.
« VI.-Dans tous les cas, l'organisme habilité responsable du contrôle périodique délivre le certificat de réévaluation comportant, au minimum, les mentions suivantes :
« 1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat et, s'il est différent, le numéro d'identification de l'organisme habilité de type A responsable de la réévaluation de la conformité conformément au III ;
« 2° Le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'opérateur spécifié au II ;
« 3° Dans le cas de l'application de la procédure visée au V, les données identifiant le certificat de réévaluation de type ;
« 4° Les données d'identification de l'équipement sous pression transportable sur lequel le marquage Pi a été apposé, y compris au minimum le ou les numéros de série ;
« 5° La date de délivrance.
« VII.-Lorsque la procédure prévue au V est appliquée, l'organisme de type A responsable de la réévaluation de la conformité délivre le certificat de réévaluation de type, qui comprend au moins les mentions suivantes :
« 1° L'identification de l'organisme habilité délivrant le certificat ;
« 2° Le nom et l'adresse du fabricant et du titulaire de l'original de l'agrément de type pour l'équipement sous pression transportable en cours de réévaluation, lorsque le titulaire n'est pas le fabricant ;
« 3° Les données identifiant l'équipement sous pression transportable appartenant à la série ;
« 4° La date de délivrance ;
« 5° La mention suivante : " le présent certificat n'autorise pas la fabrication d'équipements sous pression transportables ou d'éléments d'un tel équipement ”.
« VIII.-En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le propriétaire ou l'opérateur indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable avec toutes les exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret applicables au moment de la réévaluation. »