Articles

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)


L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 4,5 ou 6 ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies dans ces articles » sont remplacés par les mots : « lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences mentionnées aux articles 3,12 et 15 » ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 21 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24-4 » ;
3° Au II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 22 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 24-5 » ;
4° Au deuxième alinéa du III, les mots : « en méconnaissance des prescriptions de l'article 22 » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance des prescriptions de l'article 24-5 » ;
5° Au troisième alinéa du III, les mots : « en méconnaissance des règles fixées à l'article 13 » sont remplacés par les mots : « en méconnaissance des règles fixées à l'article 20 » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions mentionnées aux I, II et III encourent, outre l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41, la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. »