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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)


Le titre IV est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE IV



« ORGANISMES HABILITÉS


« Art. 21.-L'organisme de contrôle qui souhaite être habilité soumet une demande d'habilitation au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas des récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas des citernes.
« Cette demande est accompagnée d'une description :
« 1° De ses activités dans le domaine de l'évaluation de la conformité, du contrôle périodique, du contrôle intermédiaire, des contrôles exceptionnels et de la réévaluation de la conformité ;
« 2° Des procédures relatives au point 1° ;
« 3° Des équipements sous pression transportables pour lequel l'organisme affirme être compétent ;
« 4° D'un certificat d'accréditation délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC) attestant que l'organisme de contrôle satisfait aux exigences définies à l'article 23,1° à 3°, ci-après.
« Art. 22.-L'habilitation des organismes est prononcée, pour les récipients transportables, par le ministre chargé de la sécurité industrielle après avis de la commission centrale des appareils à pression ou, pour les citernes, par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses.
« La décision d'habilitation définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et la durée de l'habilitation.
« Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses sur une demande d'habilitation d'organisme vaut décision de rejet.
« L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme habilité que si aucune objection n'est émise par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent son habilitation. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme habilité aux fins du présent décret.
« Les organismes notifiés par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire national.
« Art. 23.-Les organismes habilités satisfont aux exigences suivantes :
« 1° L'organisme habilité satisfait aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° L'organisme habilité est une personne morale de droit privé ;
« 3° L'organisme habilité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission, ou veille à ce que son personnel d'évaluation en soit informé et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs issus des travaux de ce groupe. La participation aux travaux du groupe sectoriel d'organismes notifiés peut se faire par l'intermédiaire de mandataires ;
« 4° L'organisme habilité participe activement aux instances de coordination technique dans les domaines couverts par l'habilitation.
« Art. 23-1.-Les organismes habilités satisfont aux obligations opérationnelles suivantes :
« 1° Les organismes habilités effectuent des évaluations de la conformité, des contrôles périodiques, des contrôles intermédiaires et des contrôles exceptionnels conformément aux conditions de leur habilitation et aux procédures définies dans l'arrêté TMD ;
« 2° Les organismes habilités effectuent des réévaluations de la conformité conformément à l'annexe I.
« Les opérations visées aux 1° et 2°, lorsqu'elles sont effectuées en application de dispositions équivalentes de la réglementation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, produisent les mêmes effets que les opérations correspondantes prévues au présent décret.
« Art. 23-2.-Les organismes habilités satisfont, en matière d'information, aux obligations suivantes :
« 1° Les organismes habilités communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses selon le cas les éléments suivants :
« a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat de conformité ;
« b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de l'habilitation ;
« c) Toute demande d'information sur les activités réalisées qu'ils ont reçue dans le cadre de la surveillance du marché ;
« d) Sur demande, les activités réalisées dans le cadre de leur habilitation et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières ;
« 2° Les organismes habilités fournissent aux autres organismes habilités qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel couvrant les mêmes équipements sous pression transportables, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité. »