Le titre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE III
« CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION TRANSPORTABLES
« Art. 12.-I. ― Les équipements sous pression transportables visés au 1° du I de l'article 1er satisfont aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité, de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
« II.-Les certificats d'agrément CEE de modèles pour les équipements sous pression transportables délivrés conformément aux arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et les attestations d'examen CE de type délivrées conformément au présent décret sont reconnus équivalents aux certificats d'agrément de type prévus par l'arrêté TMD et sont soumis aux dispositions relatives à la reconnaissance limitée dans le temps des agréments de type visées dans ledit arrêté.
« III.-Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, et portant la marque prévue par le décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 susvisé peuvent encore être utilisés après avoir fait l'objet d'une évaluation de leur conformité selon les dispositions du présent décret.
« IV.-Une évaluation de la conformité séparée peut être réalisée pour les parties démontables d'un équipement sous pression transportable rechargeable.
« V.-Par dérogation au I, la présentation lors des foires et des expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire. La mise sous pression de ces équipements est interdite.
« Art. 13.-Les équipements sous pression transportables visés au 2° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques, à des contrôles intermédiaires et à des contrôles exceptionnels conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
« Art. 14.-Les récipients sous pression transportables visés au 3° du I de l'article 1er satisfont aux spécifications de la documentation en vertu de laquelle ils ont été fabriqués. Ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques réalisés par des organismes habilités à cet effet conformément au premier alinéa de l'article 22. Les dispositions applicables à ces contrôles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
« Art. 15.-Les équipements sous pression transportables visés au 4° du I de l'article 1er peuvent faire l'objet, à la demande du propriétaire ou, à défaut, de l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, d'une réévaluation de leur conformité. Celle-ci est établie conformément à la procédure de réévaluation de la conformité définie dans l'annexe I. Le marquage Pi est apposé conformément à l'annexe I.
« Art. 16.-Les certificats d'évaluation de la conformité et les certificats de réévaluation de la conformité, ainsi que les rapports de contrôle périodique, de contrôle intermédiaire et de contrôle exceptionnel délivrés par un organisme notifié par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne et figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel de l'Union européenne sont valables sur le territoire national.
« Art. 17.-Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité ou à la réévaluation de la conformité effectuées sur le territoire national sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme habilité.
« Les informations relatives au mode d'utilisation ou à la sécurité de l'équipement sous pression transportable sont obligatoirement fournies en langue française.
« Art. 18.-Les principes généraux du marquage Pi sont les suivants :
« 1° Aux fins du présent décret, le marquage Pi est le seul marquage attestant de la conformité de l'équipement sous pression transportable aux exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° Le marquage Pi n'est apposé que par le fabricant ou, dans le cas d'une réévaluation de la conformité, selon les dispositions de l'annexe I. En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, le marquage Pi est apposé par l'organisme habilité ou sous le contrôle de celui-ci ;
« 3° Le marquage Pi n'est apposé que sur les équipements sous pression transportables qui :
« a) Satisfont aux exigences relatives à l'évaluation de la conformité énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« b) Ou satisfont aux exigences relatives à la réévaluation de la conformité visées à l'article 15.
« Il n'est apposé sur aucun autre équipement sous pression transportable ;
« 4° En apposant ou en faisant apposer le marquage Pi, le fabricant indique qu'il assume la responsabilité de la conformité de l'équipement sous pression transportable à toutes les exigences applicables définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 5° Il est interdit d'apposer sur des équipements sous pression transportables des marquages, des signes ou des inscriptions de nature à induire en erreur les tiers sur la signification ou la représentation graphique du marquage Pi. Tout autre marquage apposé sur l'équipement sous pression transportable ne porte pas préjudice à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage Pi.
« Art. 19.-Les règles et les conditions d'apposition du marquage Pi sont les suivantes :
« 1° Le marquage Pi correspond au symbole décrit en annexe III ;
« 2° Le marquage Pi est apposé de manière visible, lisible et permanente sur l'équipement sous pression transportable ou sur sa plaque signalétique ainsi que sur les parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;
« 3° Le marquage Pi est apposé avant la mise sur le marché du nouvel équipement sous pression transportable ou des parties démontables de l'équipement sous pression transportable rechargeable ayant une fonction directe de sécurité ;
« 4° Le marquage Pi est suivi du numéro d'identification de l'organisme habilité intervenant dans les contrôles initiaux et les essais.
« Le numéro d'identification de l'organisme habilité est apposé de manière inamovible, sous une forme visible, par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ;
« 5° Le marquage de la date du contrôle périodique ou, le cas échéant, du contrôle intermédiaire est accompagné du numéro d'identification de l'organisme habilité responsable du contrôle périodique ;
« 6° En ce qui concerne les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés et qui ne portent pas le marquage Pi, lorsque le premier contrôle périodique est effectué conformément au présent décret, le numéro d'identification de l'organisme habilité responsable est précédé du marquage Pi.
« Art. 20.-Le propriétaire ou, à défaut, l'opérateur, selon les dispositions contractuelles qui les lient, est responsable de l'entretien et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression transportable. Il effectue, s'il en a la compétence, ou fait effectuer par une personne compétente, les opérations nécessaires à cet effet. Il a l'obligation de retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
« Sauf dispositions particulières définies par un arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, la réparation ou la modification d'un récipient sous pression transportable est réalisée conformément aux principes applicables à la fabrication d'équipements neufs, notamment pour ce qui concerne la qualification des modes opératoires d'assemblage permanent, la réalisation et le contrôle des assemblages permanents.
« Les récipients sous pression transportables construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et non réévalués peuvent également faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ce décret et ses textes d'application. Dans ce cas, les opérations de contrôle après réparation ou modification sont réalisées sous la surveillance d'un organisme habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle mentionné au premier alinéa de l'article 22.
« Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression, précisent les opérations de contrôle après réparation ou modification et, s'il y a lieu, les règles particulières de réalisation de ces opérations et les équipements concernés. »