Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)


Le titre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE II



« OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES


« Art. 4.-Les obligations des fabricants sont les suivantes :
« 1° Lorsqu'ils mettent sur le marché leur équipement sous pression transportable, les fabricants veillent à ce qu'il ait été conçu et fabriqué et soit accompagné des documents requis conformément aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° Lorsqu'au terme de la procédure d'évaluation de la conformité prévue dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, la conformité de l'équipement sous pression transportable aux dispositions applicables a été établie, le fabricant appose le marquage Pi conformément aux dispositions de l'article 19 ;
« 3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée dans l'arrêté TMD pendant la durée qu'il prévoit ;
« 4° Les fabricants qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
« Les fabricants fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;
« 5° Les fabricants communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis sur le marché ;
« 6° Les fabricants ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 7° Les fabricants peuvent désigner un mandataire par un mandat écrit. Dans ce cas, les obligations énoncées aux 1° et 2° et l'établissement de la documentation technique ne peuvent relever du mandat du mandataire.
« Art. 5.-Les obligations des mandataires sont les suivantes :
« 1° Les mandataires exécutent les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise le mandataire, au minimum :
« a) A conserver la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses pendant au moins la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants ;
« b) A communiquer au ministre chargé de la sécurité industrielle au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française ;
« c) A coopérer avec le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements sous pression transportables couverts par le mandat ;
« 2° L'identité et l'adresse du mandataire sont indiquées sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;
« 3° Les mandataires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
« Art. 6.-Les obligations des importateurs sont les suivantes :
« 1° Les importateurs ne mettent sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et est accompagné du certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD ;
« 3° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;
« 4° Les importateurs indiquent leur nom et leur adresse, soit sur le certificat de conformité visé dans l'arrêté TMD, soit sur un document joint au certificat ;
« 5° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les importateurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;
« 6° Les importateurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le fabricant et le ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas d'un récipient, ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
« Les importateurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.
« 7° Pendant la période précisée dans l'arrêté TMD pour les fabricants, les importateurs conservent une copie de la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;
« 8° Les importateurs communiquent au ministre chargé de la sécurité industrielle ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par des équipements sous pression transportables qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;
« 9° Les importateurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
« Art. 7.-Les obligations des distributeurs sont les suivantes :
« 1° Les distributeurs ne mettent à disposition sur le marché de l'Union que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° Avant de mettre un équipement sous pression transportable à disposition sur le marché, les distributeurs s'assurent que l'équipement sous pression transportable porte le marquage Pi et qu'il est accompagné du certificat de conformité et de l'adresse de contact visés au 4° de l'article 6 ;
« 3° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret ne peuvent mettre cet équipement à disposition sur le marché qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne ;
« 4° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les distributeurs s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;
« 5° Les distributeurs qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ou dans le présent décret s'assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s'il y a lieu. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le fabricant, l'importateur, le cas échéant, ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, ainsi que les autorités compétentes des Etats membres de l'Union dans lesquels ils ont mis l'équipement sous pression transportable à disposition en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur les mesures correctives adoptées.
« Les distributeurs fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées ;
« 6° Les distributeurs communiquent au ministre chargé de prévention des risques industriels au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses qui en fait la demande toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement sous pression transportable, rédigés en langue française. A la demande d'une de ces autorités, ils coopèrent à la mise en place de toute mesure visant à éliminer les risques présentés par un équipement sous pression transportable qu'ils ont mis à disposition sur le marché ;
« 7° Les distributeurs ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret.
« Art. 8.-Les obligations des propriétaires sont les suivantes :
« 1° Les propriétaires qui estiment ou ont des raisons de croire qu'un équipement sous pression transportable n'est pas conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD, y compris les exigences relatives au contrôle périodique, ou dans le présent décret, ne peuvent mettre cet équipement à disposition ni l'utiliser qu'après sa mise en conformité. En outre, si l'équipement sous pression transportable présente un risque, les propriétaires en informent immédiatement le fabricant, l'importateur ou le distributeur ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.
« Les propriétaires fournissent les documents illustrant tous les cas de non-conformité rencontrés et les mesures correctives adoptées.
« 2° Tant qu'un équipement sous pression transportable est sous leur responsabilité, les propriétaires s'assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD ;
« 3° Les propriétaires ne communiquent des informations qu'aux opérateurs qui satisfont aux exigences définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 4° Le présent article ne s'applique pas aux personnes privées prévoyant d'utiliser ou utilisant un équipement sous pression transportable pour leur usage personnel ou domestique ou pour leurs activités sportives ou de loisirs.
« Art. 9.-Les obligations des opérateurs sont les suivantes :
« 1° Les opérateurs n'utilisent que des équipements sous pression transportables qui sont conformes aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 2° Si l'équipement sous pression transportable présente un risque, l'opérateur en informe immédiatement le propriétaire ainsi que le ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne.
« Art. 10.-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent décret et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met un équipement sous pression transportable sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement sous pression transportable déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
« Art. 11.-Sur demande du ministre chargé de la sécurité industrielle dans le cas d'un récipient ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses dans le cas d'une citerne, les opérateurs économiques identifient, pendant une période d'au moins dix ans, tout opérateur économique :
« 1° Qui leur a fourni un équipement sous pression transportable ;
« 2° Auquel ils ont fourni un équipement sous pression transportable. »