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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-758 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables)


Le titre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« TITRE Ier



« CHAMP D'APPLICATION


« Art. 1er.-I. ― Les dispositions du présent décret s'appliquent :
« 1° Aux nouveaux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur mise à disposition sur le marché ;
« 2° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui portent les marquages de conformité prévus par le présent décret ou ceux prévus par les arrêtés du 11 mars 1986 susvisés, aux fins de leur contrôle périodique, contrôle intermédiaire, contrôle exceptionnel et utilisation ;
« 3° Aux récipients sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité selon les dispositions du présent décret, et dont les caractéristiques sont précisées ci-après :
« a) Récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;
« b) Ou récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur ;
« aux fins de leur contrôle périodique, de leur utilisation et de leur entretien.
« La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative ;
« 4° Aux équipements sous pression transportables définis au 1° de l'article 2, qui ne portent pas les marquages de conformité prévus par le présent décret, en ce qui concerne la réévaluation de la conformité.
« II.-Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas :
« 1° Aux équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour le transport de marchandises dangereuses entre le territoire de l'Union européenne et celui de pays tiers, effectués conformément aux prescriptions de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
« 2° Aux équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;
« 3° Aux équipements à bord des bateaux de navigation maritime ou des aéronefs ;
« 4° Aux équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie réglementaire).
« Art. 2.-Au sens des dispositions du présent décret, on entend par :
« 1° " équipement sous pression transportable ” :
« a) Les récipients à pression, leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.2 des annexes de l'arrêté TMD ;
« b) Les citernes, les véhicules-batteries ou les wagons-batteries, les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM), leurs robinets et autres accessoires le cas échéant, tels qu'ils sont couverts par le chapitre 6.8 des annexes de l'arrêté TMD ;
lorsque l'équipement visé au point a ou b est utilisé conformément à ces annexes pour le transport de gaz de la classe 2, à l'exclusion des gaz ou produits désignés par les chiffres 6 ou 7 dans le code de classification, et pour le transport de matières dangereuses d'autres classes indiquées dans l'annexe II.
« Les équipements sous pression transportables comprennent les cartouches à gaz (n° ONU 2037) mais ne comprennent pas :
« a) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er du décret n° 2010-323 du 23 mars 2010 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des générateurs d'aérosol (n° ONU 1950) ;
« b) Les récipients cryogéniques ouverts ;
« c) Les bouteilles de gaz pour appareils respiratoires et les extincteurs soumis aux dispositions du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
« d) Les équipements sous pression transportables exemptés au titre du point 1.1.3.2 des annexes de l'arrêté TMD et les équipements sous pression transportables exemptés des règles de construction et d'épreuves des emballages conformément aux dispositions spéciales du point 3.3 des annexes de l'arrêté TMD ;
« 2° " mise sur le marché ”, la première mise à disposition d'un équipement sous pression transportable sur le marché de l'Union ;
« 3° " mise à disposition sur le marché ”, toute fourniture d'un équipement sous pression transportable destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale ou d'un service public, à titre onéreux ou gratuit ;
« 4° " utilisation ”, le remplissage, le stockage temporaire lié au transport, la vidange et le remplissage à nouveau d'un équipement sous pression transportable ;
« 5° " arrêté TMD ”, l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, y compris ses annexes, pris en application de l'article L. 1252-1 du code des transports ;
« 6° " retrait ”, toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un équipement sous pression transportable ;
« 7° " rappel ”, toute mesure visant à obtenir le retour d'un équipement sous pression transportable qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
« 8° " fabricant ”, toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement, ou fait concevoir ou fabriquer un tel équipement, et le commercialise sous son nom ou sa marque ;
« 9° " mandataire ”, toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
« 10° " importateur ”, toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
« 11° " distributeur ”, toute personne physique ou morale établie dans l'Union, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement sous pression transportable ou des éléments d'un tel équipement à disposition sur le marché ;
« 12° " propriétaire ”, toute personne physique ou morale établie l'Union qui possède un équipement sous pression transportable ;
« 13° " opérateur ”, toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui utilise un équipement sous pression transportable ;
« 14° " opérateur économique ”, le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le propriétaire ou l'opérateur agissant dans le cadre d'une activité commerciale ou de service public, à titre onéreux ou gratuit ;
« 15° " évaluation de la conformité ”, l'évaluation et la procédure d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD ;
« 16° " marquage Pi ”, un marquage indiquant que l'équipement sous pression transportable est conforme aux exigences applicables en matière d'évaluation de la conformité définies dans l'arrêté TMD et dans le présent décret ;
« 17° " réévaluation de la conformité ”, la procédure visant à évaluer a posteriori, à la demande du propriétaire ou de l'opérateur, la conformité d'un équipement sous pression transportable fabriqué et mis sur le marché avant le 1er juillet 2003 pour les bouteilles, les tubes et les récipients cryogéniques fermés et avant le 1er juillet 2007 pour les fûts à pression, les cadres de bouteilles et les citernes ;
« 18° " contrôle périodique ”, le contrôle périodique et les procédures régissant les contrôles périodiques définis dans l'arrêté TMD ;
« 19° " contrôle intermédiaire ”, le contrôle intermédiaire et les procédures régissant les contrôles intermédiaires définis dans l'arrêté TMD ;
« 20° " contrôle exceptionnel ”, le contrôle exceptionnel et les procédures régissant les contrôles exceptionnels définis dans l'arrêté TMD ;
« 21° " accréditation ”, une attestation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) selon laquelle un organisme habilité satisfait aux exigences définies dans l'arrêté TMD ;
« 22° " organisme habilité ”, un organisme de contrôle satisfaisant aux exigences définies dans l'arrêté TMD et aux conditions définies aux articles 23 et 23-1 et habilité par le ministre chargé de la sécurité industrielle ou le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, selon le cas ;
« 23° " habilitation ”, la procédure d'attribution du statut d'organisme habilité à un organisme de contrôle, comprenant la communication de l'information à la Commission et aux Etats membres ;
« 24° " surveillance du marché ”, les tâches effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour s'assurer que l'équipement sous pression transportable est, pendant sa durée de vie, conforme aux exigences énoncées dans l'arrêté TMD et dans le présent décret, et ne porte pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect de la protection de l'intérêt public.
« Art. 3.-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité industrielle, pris après avis de la Commission centrale des appareils à pression, dans le cas des récipients, ou du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, pris après avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses, dans le cas des citernes, peuvent préciser les dispositions particulières applicables au stockage ou à l'utilisation des équipements sous pression transportables. Ces arrêtés peuvent maintenir les dispositions existantes pour les dispositifs de raccordement, les codes de couleur et la température de référence. »