L'article 12 est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « A la date fixée » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé ».
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le ministre chargé de l'énergie fixe le délai imparti à la Commission de régulation de l'énergie pour instruire les dossiers et lui transmettre une fiche d'instruction sur chaque offre mentionnant la note chiffrée établie par application des critères prévus au 2° de l'article 3 ainsi qu'un rapport de synthèse sur l'appel d'offres. Le délai imparti à la commission ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois. »