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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)


Les épreuves d'admissibilité comprennent les épreuves écrites suivantes :

ÉPREUVES

DURÉES

COEFFICIENTS

Culture générale

4 heures

20

Langue vivante

3 heures

10

Epreuve à option (droit, mathématiques ou sciences économiques)

4 heures

30


Le choix définitif de l'une des matières pour l'épreuve à option et le choix définitif de la langue vivante sont exprimés par chaque candidat dans sa demande d'inscription au concours.
La nature et les programmes de ces épreuves sont précisés à l'annexe I.