Articles

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 15 juin 2011 pris pour l'application de l'article 5-1 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, en ce qui concerne l'armée de terre, le service de santé des armées et le service des essences des armées, et pour l'application de l'article 5-3 du même décret en ce qui concerne l'armée de terre et le service des essences des armées)


L'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier est précédée d'une réunion d'information des candidats sur les divers corps techniques et administratifs. A l'issue de cette réunion, les candidats remettent au secrétariat du jury une fiche de déclaration d'option, dont le modèle figure à l'annexe III, par laquelle ils font connaître l'ordre de leur préférence entre les différents corps techniques et administratifs ouverts au concours et auxquels ils peuvent accéder en fonction de leur aptitude physique au titre du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé. Cette option est irrévocable.
a) Epreuves d'aptitude physique.
Les candidats déclarés aptes médicaux convoqués aux épreuves d'admission effectuent les épreuves d'aptitude physique selon les modalités définies par l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié susvisé.
Les dispositions de l'article 14 du présent arrêté s'appliquent également aux épreuves d'aptitude physique du concours sur titres.
b) Epreuve d'aptitude à l'emploi d'officier.
Au terme des épreuves d'aptitude physique, l'épreuve d'aptitude à l'emploi d'officier, d'une durée de cinquante minutes environ, est menée par des officiers supérieurs de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une place aux concours.
La nature et les programmes de cette épreuve sont précisés en annexe II.