L'article 8 est remplacé par un articleainsi rédigé :
« Art. 8.-Les coefficients d'équivalence et les pourcentages maximaux de substitution mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont fixés comme suit :
1. Coefficient d'équivalence pour les produits : 1.
2. Coefficient d'équivalence pour le pétrole brut et les produits intermédiaires de raffinage : 0,8.
3. Pourcentage maximal de substitution : 50 %.
4. Pourcentage maximal de substitution par des produits : 10 %. »