A N N E X E
STATUTS GÉNÉRAUX
Il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Article 14-1
Le conseil d'administration désigne une commission des pénalités composée de quatre pharmaciens membres du conseil d'administration.
La commission des pénalités peut être saisie en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale par le directeur de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens lorsqu'un affilié conteste la décision par laquelle il lui inflige une pénalité financière. »
STATUTS DU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE
Article 1er :
Les trois derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens. »
Article 18 :
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 18 :
En application des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le service de la pension d'assurance vieillesse de base est subordonné à la cessation de l'activité professionnelle non salariée.
Toutefois, l'affilié a la possibilité de maintenir ou de reprendre une activité professionnelle non salariée postérieurement à la liquidation de la pension de retraite du régime d'assurance vieillesse de base.
Dans ce cas, la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base est due. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'attribution ni de trimestres d'assurance, ni de points de retraite.
Pour les affiliés ne bénéficiant pas du cumul emploi retraite libéralisé prévu à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale, le versement de la pension sera suspendu si les revenus professionnels définitifs issus de l'activité professionnelle non salariée sont supérieurs au plafond prévu à l'article D. 643-10 du code de la sécurité sociale.
En cas de dépassement de ce plafond, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens en informera l'affilié dans les conditions définies à l'article D. 643-10-2 du code de la sécurité sociale. »
Article 19 :
Cet article est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, le mot : « R. 351-2 » est remplacé par le mot : « L. 161-17-2 ».
2. Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. »
Article 20 :
Cet article est ainsi rédigé :
« Article 20
La pension d'assurance vieillesse de base peut être liquidée à partir de l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si l'affilié ne totalise pas le nombre de trimestres requis pour lui permettre de percevoir une pension de retraite à taux plein à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de réduction sera appliqué conformément aux dispositions figurant à l'article L. 643-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret.
Toutefois, la pension est liquidée sans coefficient de réduction, quel que soit le nombre de trimestres d'assurance totalisés, si l'affilié a atteint l'âge permettant de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale.
Il en est de même dans l'hypothèse où l'affilié est reconnu inapte par la commission d'inaptitude de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. »
Article 22 :
Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2013, la pension de retraite est payable mensuellement à terme échu. »
STATUTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS
Article 1er :
Les trois derniers alinéas de cet article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La date d'effet de l'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens. »
Article 6 :
Cet article est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, après les mots : « de l'avant-dernière année », sont insérés les mots : « ou, s'ils sont connus de manière certaine, de l'année précédant celle pour laquelle la réduction de cotisation est sollicitée, ».
2. Au sixième alinéa, les mots : « d'assurance » sont remplacés par les mots : « de cotisations ».
3. Il est ajouté un neuvième alinéa rédigé comme suit :
« La demande de réduction doit être adressée à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard le 30 avril ou trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations. »
Article 12 :
Cet article est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956, le droit à la retraite définie à l'article 11 est acquis à l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein tel qu'il est fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale à tout pharmacien qui a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale et qui a cessé toute activité pharmaceutique non salariée. Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956, le montant de la retraite définie à l'article 11 est majoré de 4 %. »
2. Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
« De façon transitoire, le droit à la retraite définie à l'article 11 est acquis dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent sauf pour la condition d'âge, qui s'établit à 65 ans pour les affiliés nés jusqu'au 31 décembre 1952 et à 66 ans pour les affiliés nés en 1953, 1954 et 1955. Le montant de la retraite définie à l'article 11 est majoré de 2 % pour les affiliés nés en 1953, 1954 et 1955. »
3. Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« La retraite entière d'un conjoint collaborateur est égale à 50 % de la retraite entière d'un pharmacien. Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956, le droit à la retraite entière est acquis à l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein tel qu'il est fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale à tout conjoint collaborateur qui a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, pour des cotisations égales à la moitié de celles du pharmacien, et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier.
Le conjoint collaborateur né à compter du 1er janvier 1956, qui, à l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein tel qu'il est fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale, a validé le nombre de trimestres de cotisations correspondant à la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 643-3 du code de la sécurité sociale, pour des cotisations égales au quart de celles du pharmacien, et qui a cessé sa collaboration à l'entreprise libérale de ce dernier, a droit à la moitié de la retraite entière d'un conjoint collaborateur.
De façon transitoire, le droit à la retraite définie à l'article 11 est acquis dans les mêmes conditions qu'aux deux alinéas précédents sauf pour la condition d'âge, qui s'établit à 65 ans pour les affiliés nés jusqu'au 31 décembre 1952 et à 66 ans pour les affiliés nés en 1953, 1954 et 1955.
La pension de retraite est majorée lorsqu'elle est liquidée au-delà de l'âge permettant d'obtenir une retraite à taux plein et jusqu'à cet âge augmenté de 3 ans pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956. Cette majoration est égale à 0,5 % par trimestre.
De façon transitoire :
― les affiliés nés jusqu'au 31 décembre 1952 peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite dans les mêmes conditions, mais uniquement jusqu'à l'âge permettant d'obtenir une retraite entière augmenté d'un an ;
― les affiliés nés en 1953, 1954 et 1955 peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite dans les mêmes conditions, mais uniquement jusqu'à l'âge permettant d'obtenir une retraite entière augmenté de deux ans. »
Article 13 :
A l'article 13, après les mots : « s'il cesse son activité libérale », sont insérés les mots : « ou s'il remplit les conditions posées à l'article L. 643-6, alinéas 4 à 6, du code de la sécurité sociale, ».
Article 14 :
Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2013, la pension de retraite est payable mensuellement à terme échu. »
Article 15 :
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 15
L'affilié remplissant les conditions pour prétendre au versement de la pension de retraite du régime complémentaire peut demander à en bénéficier dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
La pension de retraite est réduite par application d'un coefficient d'anticipation qui est fonction du nombre de trimestres manquants, à la date d'effet des droits, pour atteindre l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein tel qu'il est fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale.
Pour les affiliés nés à compter du 1er janvier 1956, ce coefficient est égal à :
1,25 % par trimestre manquant pour un âge de départ à la retraite compris entre l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et 65 ans ;
0,5 % par trimestre manquant pour un âge de départ à la retraite compris entre 65 ans et l'âge permettant d'obtenir une pension de retraite à taux plein.
Pour les affiliés nés jusqu'au 31 décembre 1955, les coefficients d'anticipation figurent dans un tableau en annexe des présents statuts.
Ce coefficient est déterminé définitivement lors de la liquidation des droits de l'affilié.
Toutefois, le pharmacien reconnu inapte à l'exercice de sa profession, conformément à l'article 16 des présents statuts, peut bénéficier d'une retraite sans coefficient d'anticipation à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
De même, le conjoint collaborateur reconnu inapte à apporter sa collaboration à l'entreprise libérale du pharmacien, conformément à l'article 16 des présents statuts, peut bénéficier d'une retraite sans coefficient d'anticipation à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. »
Article 19 :
Cet article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Le dispositif de la pension temporaire d'orphelins décrit ci-avant est supprimé à compter du 1er juillet 2011. Toutefois, les pensions temporaires d'orphelins en cours de service au 30 juin 2011 seront versées jusqu'à leur terme dans les conditions énoncées ci-avant. »
Article 23 :
A l'article 23, les mots : « de leur soixante-cinquième anniversaire. » sont remplacés par les mots : « au cours duquel ils atteignent l'âge permettant d'obtenir une retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts. »
Article 24 :
Cet article est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « à 65 ans » sont remplacés par les mots : « à l'âge permettant d'obtenir une retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts ».
2. Au second alinéa, les mots : « avant ses 65 ans » sont remplacés par les mots : « avant l'âge permettant d'obtenir une retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts » et les mots : « jusqu'à ses 65 ans » sont remplacés par les mots : « jusqu'à cet âge ».
Article 27 :
Cet article est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'affilié peut demander à bénéficier de sa retraite de capitalisation dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à condition qu'il cesse d'exercer son activité professionnelle entraînant son affiliation obligatoire au régime complémentaire d'assurance vieillesse des pharmaciens. »
2. Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. »
3. Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions énoncées au paragraphe précédent, l'affilié reconnu inapte à l'exercice de sa profession, conformément à l'article 16 des présents statuts, peut bénéficier, à partir de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite tel qu'il est fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, d'une retraite de capitalisation calculée en retenant comme âge de l'affilié celui qui lui permet d'obtenir une retraite entière dans le volet du régime complémentaire fonctionnant en répartition tel qu'il est fixé à l'article 12 des présents statuts.
A titre transitoire, pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la retraite est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
La retraite de capitalisation du titulaire est versée jusqu'au jour de son décès. Elle est payable trimestriellement à terme échu.
A compter du 1er janvier 2013, la retraite de capitalisation est payable mensuellement à terme échu. »
STATUTS DU RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS
Article 7 :
Les deux premiers alinéas de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le pharmacien atteint d'une invalidité totale rendant impossible son activité professionnelle et n'ayant pas atteint l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite a droit à une allocation annuelle du régime invalidité-décès à condition que son compte de cotisation soit à jour.
Lorsque le pharmacien devient bénéficiaire de la retraite anticipée à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, l'allocation invalidité ― qui lui est maintenue jusqu'à son décès ― est réduite du montant de l'allocation du régime complémentaire par répartition qui lui est attribuée en fonction des droits acquis. »
STATUTS DU RÉGIME DES PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES DE VIEILLESSE
Article 12 :
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 12
Pour bénéficier des prestations supplémentaires de vieillesse prévues par les présents statuts, le biologiste doit :
― avoir atteint l'âge fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale ou l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale en cas d'inaptitude à l'exercice de la profession de biologiste non médecin dûment constatée.
A titre transitoire, pour le biologiste reconnu inapte né avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale ;
― cesser l'activité de la biologie non salariée ;
― avoir exercé pendant au moins un an une activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention nationale des directeurs de laboratoire privé d'analyses médicales visée à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale, sous réserve que cette activité ait donné lieu au versement des cotisations visées aux articles 11 et 12 des présents statuts.
L'entrée en jouissance de la prestation supplémentaire de vieillesse est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'affilié. La prestation continue d'être servie jusqu'au jour du décès du biologiste.
La prestation supplémentaire de vieillesse est payable trimestriellement à terme échu.
A compter du 1er janvier 2013, la prestation supplémentaire de vieillesse est payable mensuellement à terme échu.
Les frais de versement sont à la charge de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens. »
Article 14 :
Cet article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 14
Le biologiste remplissant les conditions pour prétendre au versement de la prestation supplémentaire de vieillesse peut demander à en bénéficier à partir de l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, pour les biologistes nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale.
La prestation supplémentaire de vieillesse est alors réduite par application d'un coefficient d'anticipation qui est fonction du nombre de trimestres manquants, à la date d'effet des droits, pour atteindre l'âge fixé à l'article L. 351-8 (1°) du code de la sécurité sociale.
Ce coefficient est égal à 1,25% par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
Ce coefficient est déterminé définitivement lors de la liquidation des droits de l'affilié.
Toutefois, le biologiste reconnu inapte à l'exercice de sa profession, conformément à l'article 20 des présents statuts, peut bénéficier d'une retraite sans coefficient d'anticipation à partir de l'âge fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
A titre transitoire, pour les biologistes nés avant le 1er janvier 1956, l'âge d'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse est fixé selon le calendrier figurant à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité sociale. »
ANNEXE AUX STATUTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE
D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PHARMACIENS (ARTICLE 15)
ÂGE DE DÉPART |
COEFFICIENT |
---|---|
60 |
― 25,00 % |
60,25 |
― 23,75 % |
60,5 |
― 22,50 % |
60,75 |
― 21,25 % |
61 |
― 20,00 % |
61,25 |
― 18,75 % |
61,5 |
― 17,50 % |
61,75 |
― 16,25 % |
62 |
― 15,00 % |
62,25 |
― 13,75 % |
62,5 |
― 12,50 % |
62,75 |
― 11,25 % |
63 |
― 10,00 % |
63,25 |
― 8,75 % |
63,5 |
― 7,50 % |
63,75 |
― 6,25 % |
64 |
― 5,00 % |
64,25 |
― 3,75 % |
64,5 |
― 2,50 % |
64,75 |
― 1,25 % |
65 |
0,00 % |
ÂGE DE DÉPART |
COEFFICIENT |
---|---|
60,25 |
― 23,75 % |
60,5 |
― 22,50 % |
60,75 |
― 21,25 % |
61 |
― 20,00 % |
61,25 |
― 18,75 % |
61,5 |
― 17,50 % |
61,75 |
― 16,25 % |
62 |
― 15,00 % |
62,25 |
― 13,75 % |
62,5 |
― 12,50 % |
62,75 |
― 11,25 % |
63 |
― 10,00 % |
63,25 |
― 8,75 % |
63,5 |
― 7,50 % |
63,75 |
― 6,25 % |
64 |
― 5,00 % |
64,25 |
― 3,75 % |
64,5 |
― 2,50 % |
64,75 |
― 1,25 % |
65 |
0,00 % |
65,25 |
0,50 % |
65,5 |
1,00 % |
65,75 |
1,50 % |
66 |
2,00 % |
ÂGE DE DÉPART |
COEFFICIENT |
---|---|
61 |
― 22,00 % |
61,25 |
― 20,75 % |
61,5 |
― 19,50 % |
61,75 |
― 18,25 % |
62 |
― 17,00 % |
62,25 |
― 15,75 % |
62,5 |
― 14,50 % |
62,75 |
― 13,25 % |
63 |
― 12,00 % |
63,25 |
― 10,75 % |
63,5 |
― 9,50 % |
63,75 |
― 8,25 % |
64 |
― 7,00 % |
64,25 |
― 5,75 % |
64,5 |
― 4,50 % |
64,75 |
― 3,25 % |
65 |
― 2,00 % |
65,25 |
― 1,50 % |
65,5 |
― 1,00 % |
65,75 |
― 0,50 % |
66 |
0,00 % |
66,25 |
0,50 % |
66,5 |
1,00 % |
66,75 |
1,50 % |
67 |
2,00 % |
67,25 |
2,50 % |
67,5 |
3,00 % |
67,75 |
3,50 % |
68 |
4,00 % |