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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 portant statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un de ces corps sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Cette demande est formulée auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.